Article 42-8
Version en vigueur depuis le 15/07/2006Version en vigueur depuis le 15 juillet 2006
L'emploi du fluorure de sulfuryle est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre Ier ainsi qu'à celles fixées ci-après.
Article 42-9
Version en vigueur depuis le 15/07/2006Version en vigueur depuis le 15 juillet 2006
Les spécialités commerciales à base de fluorure de sulfuryle doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 modifiée susvisée.
Article 42-10
Version en vigueur depuis le 15/07/2006Version en vigueur depuis le 15 juillet 2006
Les spécialités commerciales à base de fluorure de sulfuryle destinées aux traitements prévus à l'article 42-8 ne doivent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.
Article 42-11
Version en vigueur depuis le 15/07/2006Version en vigueur depuis le 15 juillet 2006
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, doit être doté d'un appareil de protection respiratoire autonome pendant les phases de fumigation et d'aération.
Article 42-12
Version en vigueur depuis le 15/07/2006Version en vigueur depuis le 15 juillet 2006
Lors des phases de fumigation et d'aération, un périmètre de sécurité d'au moins 10 mètres est respecté avec les personnes résidentes aux alentours.
Article 42-13
Version en vigueur depuis le 15/07/2006Version en vigueur depuis le 15 juillet 2006
La concentration limite d'exposition est de 2 ppm (4,6 mg/m³) pour les travailleurs, les résidents et les opérateurs non protégés par un appareil respiratoire autonome.
Article 42-14
Version en vigueur depuis le 15/07/2006Version en vigueur depuis le 15 juillet 2006
La dose maximale de fluorure de sulfuryle autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 200 g/m³.