Article 35
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
L'emploi de l'acide cyanhydrique est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté, à l'exclusion de l'article 2, ainsi qu'à celles fixées ci-après.
Article 36
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Les fumigations mettant en oeuvre l'acide cyanhydrique sont interdites pour le traitement des produits destinés à la consommation humaine ou animale et ne sont autorisées en agriculture que pour les traitements ci-après :
- matières, végétaux et produits végétaux non destinés à la consommation humaine ou animale ;
- locaux et matériel de transport servant au stockage, à la transformation et au conditionnement des végétaux ou produits d'origine végétale ou animale préalablement débarrassés de toute denrée alimentaire ;
- locaux d'élevage vides d'animaux.
Article 37
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Les spécialités commerciales génératrices d'acide cyanhydrique destinées aux fumigations doivent être conformes à la loi modifiée du 2 novembre 1943 susvisée.
Article 38
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
L'acide cyanhydrique destiné aux traitements (prévus à l'article 35) ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4.
Article 39
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, doit être doté de gants et d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit, en outre, disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.
Article 40
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.
Article 41
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
La concentration en acide cyanhydrique dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement :
- 2 ppm (2 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté) ;
- 10 ppm (10 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).
Article 42
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1988-05-05 art. 1 JORF 8 mai 1988
La dose maximale d'acide cyanhydrique autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 20 grammes par mètre cube.