Article 24
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
L'emploi du phosphure d'hydrogène est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre Ier, ainsi qu'à celles fixées ci-après.
Article 25
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Les teneurs maximales en résidus de phosphure d'hydrogène (PH3) sont fixées à :
- 0,1 mg/kg pour les céréales brutes (y compris le maïs et le riz) ;
- 0,01 mg/kg pour tous les autres produits autorisés.
Article 26
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Les spécialités commerciales génératrices de phosphure d'hydrogène doivent être conformes à la loi modifiée du 2 novembre 1943 susvisée.
Article 27
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Les spécialités commerciales génératrices de phosphure d'hydrogène destinées aux traitements prévus à l'article 24 ne doivent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.
Article 28
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Chaque opérateur, conformément aux dispositions prévues au titre Ier du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate neuve et non périmée.
Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.
Article 29
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.
Article 30
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
La concentration en phosphure d'hydrogène dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement :
- 0,1 ppm (0,13 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté) ;
- 0,3 ppm (0,4 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).
Article 31
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
La dose maximale de phosphure d'hydrogène autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 15 g/m3.
Article 32
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation humaine ou animale, à l'exception des céréales brutes, du maïs et du riz paddy, ne doivent pas être mis en contact direct avec le générateur de phosphure d'hydrogène.
Article 33
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Les reliquats de générateur de phosphure d'hydrogène sont neutralisés à l'eau additionnée de détergent.
Article 34
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Exceptionnellement, le traitement des produits finis destinés à la consommation humaine ou animale en vrac ou emballés peut être autorisé après déclaration au moins sept jours à l'avance auprès du service de la protection des végétaux, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale de la santé. Ces traitements sont effectués sous la surveillance du service de la protection des végétaux.