Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique

En vigueur depuis le 22/08/1986En vigueur depuis le 22 août 1986

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Article 28

Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986

Chaque opérateur, conformément aux dispositions prévues au titre Ier du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate neuve et non périmée.

Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.