Article 15
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
L'emploi du bromure de méthyle est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre Ier ainsi qu'à celles fixées ci-après, pour le traitement des denrées brutes.
Article 16
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
La teneur maximale admissible en résidus de bromure de méthyle dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation énumérés dans l'annexe I du présent arrêté est fixée à 0,1 mg/kg.
Les teneurs maximales admissibles en résidus exprimées en ions Br- dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation sont fixées dans l'annexe I du présent arrêté.
Article 17
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Le bromure de méthyle destiné aux fumigations ne doit être délivré qu'à l'état de mélange avec de l'acétate d'amyle ou de l'acétate d'isoamyle, ces derniers dans la proportion de 3 p. 1.000 ou avec de la chloropicrine dans une proportion comprise entre 0,5 et 2 p. 100.
Article 18
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
1. Le bromure de méthyle doit être contenu dans des emballages répondant aux conditions suivantes :
a) Les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à éviter toute déperdition du contenu ;
b) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le bromure de méthyle, ni être susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses ;
c) Les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes de manière à exclure tout relâchement et à répondre de façon fiable aux exigences de manutention ;
d) Les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière à ce que le récipient puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.
2. Les emballages doivent être étiquetés conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 2 novembre 1943 susvisée.
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Le bromure de méthyle destiné aux traitements prévus à l'article 15 ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4.
Article 20
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre 1er du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.
Article 21
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Les gants et les vêtements dont peuvent être munis les opérateurs ne doivent pas être en matière susceptible d'être attaquée par le bromure de méthyle. Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.
Article 22
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
La concentration en bromure de méthyle dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 5 ppm (20 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté).
Article 23
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
La dose maximale de bromure de méthyle autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 100 g/m3.