Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D812-85

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3

    L'accréditation conjointe prévue aux articles L. 812-12 et L. 812-13 peut porter sur la préparation du bachelor agro en trois années ou en une année unique. Dans le premier cas, elle emporte habilitation à organiser la formation de technicien supérieur agricole en semestres.

    Elle vaut acceptation du projet figurant au dossier de demande.

    Elle précise la mention et le cas échéant le parcours de formation pour lesquels elle a été obtenue.

    Elle est consentie pour une durée maximale de cinq ans.

  • Article D812-86

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3

    Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles L. 812-12 ou L. 813-12 :

    1° Conçoivent dans le respect de la présente section, la formation de bachelor agro structurée en un ensemble cohérent d'unités d'enseignement permettant l'acquisition de blocs de compétences ainsi que les modalités d'évaluation ;

    2° Elaborent conjointement le dossier de demande d'accréditation ;

    3° S'accordent par convention notamment, pour l'année de diplomation, sur la désignation de l'établissement d'inscription principale et éventuellement sur des établissements d'inscription secondaire à titre gracieux, sur l'établissement responsable administratif de la formation qui est un établissement d'enseignement technique sauf exception prévue par la convention, sur la répartition des rôles et responsabilités, et le cas échéant, sur l'association d'autres établissements ou organismes qui contribuent à la formation sans être accrédités ;

    4° Délibèrent chacun, selon les règles qui leur sont propres, sur l'adoption du dossier de demande d'accréditation.

  • Article D812-87

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3

    La demande d'accréditation comporte notamment, pour chaque mention du bachelor agro préparée, la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité, qui tient lieu du conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 611-2 du code de l'éducation, associant des représentants des milieux professionnels afin d'adapter le contenu de la formation aux besoins économiques, compte tenu notamment de l'insertion professionnelle des diplômés, des évolutions technologiques et du contexte socio-économique territorial, national ou international. Ce comité est consulté sur le rapport d'évaluation interne et sur la demande de renouvellement de l'accréditation.

  • Article D812-88

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3

    Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de l'article D. 812-86.

    Pour le renouvellement d'une accréditation, il produit en outre le rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.

    Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation des campagnes d'accréditation et le contenu du dossier de demande ou de renouvellement de l'accréditation.

  • Article D812-89

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3

    Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes :

    1° Pour avis conforme, le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public placé sous sa tutelle ;

    2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région du siège de l'établissement responsable administratif de la formation, notamment au regard de la répartition territoriale des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur agricole ;

    3° Le cas échéant, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du siège des autres établissements sollicitant leur accréditation conjointe ;

    4° Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole qui procède à une évaluation de la demande d'accréditation au regard du respect de l'article L. 812-12 et des dispositions de la présente section et de l'article L. 813-12 le cas échéant ;

    5° Le Conseil national de l'enseignement agricole ;

    6° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;

    7° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur.

    Dans le cas d'un renouvellement, il est tenu compte en outre du rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.

  • Article D812-90

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3

    Les établissements conjointement accrédités mettent en place un dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations du bachelor agro. Ce dispositif comprend notamment :

    1° L'évaluation des enseignements et des formations par les candidats. Les résultats de cette évaluation sont soumis pour examen au conseil interne compétent et au conseil des enseignants, ou les instances qui en tiennent lieu ;

    2° Le suivi des promotions et de leur taux de réussite aux examens, des difficultés rencontrées et des actions d'accompagnement et de soutien mises en place ;

    3° La mesure de l'insertion professionnelle ou des poursuites d'études, notamment agronomiques, à l'issue, le cas échéant, de la certification intermédiaire puis du diplôme.

    Sur cette base et à l'issue de la période d'accréditation, l'établissement responsable administratif de la formation établit un rapport d'évaluation interne.