Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D812-70

    Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1069 du 7 novembre 2025 - art. 1

    I. - Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “ bachelor agro ”, confère à son titulaire le grade de licence.

    II. - Le diplôme du bachelor agro est structurée en mentions. Au sein des mentions, les établissements accrédités organisent, sous leur responsabilité et en tant que de besoin, les différents parcours de formation dont ils fixent l'intitulé, dans le respect des présentes dispositions.

    III. - Pour son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention du diplôme est présentée en activités professionnelles et en blocs de compétences. Le bachelor agro est classé au niveau 6 des niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles mentionné au livre Ier de la sixième partie du code du travail.

    IV. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête la nomenclature des mentions, le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de compétences pour chaque mention ainsi que les principes de l'évaluation relatifs au bachelor agro.

  • Article D812-71

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Création Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3

    I. - Par son adossement à la recherche, notamment agronomique, le bachelor agro confère à ses titulaires la capacité d'analyser des problèmes complexes liés aux transitions climatique et environnementale, d'une part, et les moyens de s'adapter aux évolutions futures des métiers, de contribuer aux innovations des secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers et de maîtriser le développement de leur carrière professionnelle, notamment dans un contexte européen ou international, d'autre part. Il comprend une initiation à la recherche.

    II. - Les formations conduisant au bachelor agro favorisent la diversité des recrutements dans un objectif de réussite des candidats.

    Elles sont organisées en partenariat avec le monde professionnel et répondent aux besoins d'emplois et de qualifications exprimés par les responsables socio-économiques de chaque territoire. Le bachelor agro permet l'accès à des activités d'encadrement, de responsable d'entreprise agricole et d'assistance d'ingénieur agronome.

    Le ministre chargé de l'agriculture fixe un objectif minimal d'insertion professionnelle des diplômés dans les secteurs d'activité visés par les mentions du bachelor agro.

    III. - Dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation, l'évaluation de chaque formation de bachelor agro est confiée à l'inspection de l'enseignement agricole. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est tenu informé dans le cadre de l'évaluation de l'établissement d'enseignement supérieur prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.

    Conformément à l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation, le bachelor agro fait l'objet d'une évaluation nationale périodique. Elle est réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en y associant l'inspection de l'enseignement agricole. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole sont informés des résultats de cette évaluation.

  • Article D812-72

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Création Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3

    Le bachelor agro est préparé :

    1° Soit par la voie de la formation initiale, sous statut étudiant ;

    2° Soit par la voie de l'apprentissage, définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

    3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

    Il peut également être obtenu, en tout ou partie, par validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par le livre IV de la sixième partie du code du travail.

    Pour l'application de la présente section, un candidat s'entend de toute personne préparant le bachelor agro, quelle que soit la voie de préparation.

  • Article D812-73

    Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1069 du 7 novembre 2025 - art. 2

    I. - Les formations préparant au bachelor agro s'inscrivent dans l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Le bachelor agro sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens capitalisables et transférables (ECTS) au-delà du baccalauréat.

    II. - Le bachelor agro est obtenu après trois années de formation.

    Dans ce cadre, la préparation intègre une formation de technicien supérieur agricole régie, sous réserve des dispositions de la présente section, par la section 6 du chapitre I er du livre VIII. Cette formation est organisée en semestres selon les modalités prévues à l'article D. 811-139-5.

    III. - Le bachelor agro peut également être préparé en une année unique en complément d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'une formation équivalente sanctionnée par 120 crédits-ECTS.

    IV. - Pour l'application de la présente section, l'année de diplomation est la troisième année ou l'année unique de préparation.

    La liste des spécialités de sections de techniciens supérieurs agricoles susceptibles d'être intégrées à une mention du bachelor agro ou susceptibles d'être complétées par une mention de bachelor agro est définie par le ministre chargé de l'agriculture.