Article L664-21
Version en vigueur du 01/05/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mai 2026 au 01 septembre 2026
Les infractions aux dispositions de la présente section sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, sans préjudice des dispositions du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L664-22
Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions aux dispositions des sous-sections 1 et 2 sont punies cumulativement :
1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 € ;
2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.
Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.
Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.
Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.
Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article L664-23
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
En cas de transport d'appareils de distillation dans les conditions prévues à l'article L. 664-8 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé.
L'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document de circulation.Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article L664-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
En cas d'utilisation d'un appareil non déclaré en application de l'article L. 664-9, les infractions relevant du présent paragraphe sont imputées aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de l'appareil ainsi qu'aux personnes pour les besoins desquelles il est utilisé et à celles qui le transportent.
Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article L664-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Les appareils ou portions d'appareils de distillation qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés en application de l'article L. 664-9 sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.
Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article L664-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Sont punis d'une peine d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
1° La fabrication, le transport, la vente et la détention sans déclaration d'appareils ou de portions d'appareils de distillation ;
2° L'utilisation d'un appareil de distillation non déclaré ;
3° Les distillations à l'aide d'appareils de distillation non munis des compteurs réglementaires ainsi que les manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire à leur fonctionnement régulier.Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article L664-27
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, la personne qui a enlevé ou laissé enlever de chez elle des spiritueux sans le document de circulation prévu au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au paragraphe 2 de la sous-section 2 la section 2 du présent chapitre pendant la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et la campagne suivante.
Les quantités de spiritueux en sa possession sont déclarées à l'administration sans délai.Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article L664-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre la personne qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures suivantes :
1° Une condamnation pour crime ;
2° Une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ou une transaction conclue après un procès-verbal pour le même objet ;
3° Une transaction ou une condamnation pour ivresse publique ou prononcée en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ;
4° Une condamnation prononcées en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article L664-29
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
En cas de méconnaissance des procédures mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou à l'article L. 664-20 du présent code, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le distillateur ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.
Le présent article ne s'applique pas lorsque la faute est imputable au bouilleur de cru pour le compte duquel la distillation est réalisée.Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article L664-30
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Sont punies d'une amende de 6 000 € :
1° La méconnaissance de l'article L. 664-7 ;
2° L'utilisation à titre professionnel d'un appareil de distillation ambulant sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 664-19 ;
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcée.
Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention ou la répression de l'alcoolisme, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit réprimé par le présent article.Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article L664-31
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil, sans préjudice des autres sanctions applicables :
1° Les fraudes commises dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;
2° La fabrication, distillation ou revivification d'eaux-de-vie et esprits dans les communes où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits sont interdites.Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.