Article R717-85-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les dispositions de la présente section sont applicables aux travaux d'abattage et d'élagage, ainsi qu'aux opérations d'ébranchage, de billonnage et de broyage liées directement à ceux-ci, réalisés :
1° Soit lors de travaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-2 du présent code ;
2° Soit lors de travaux d'entretien de la végétation autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 722-2 et autres que ceux réalisés sur les chantiers forestiers ou sylvicoles mentionnés à l'article R. 717-77.
Pour l'application de la présente section, les végétaux à stipe sont traités comme des arbres.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1833 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article R717-85-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
I.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs au sens des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code du travail, qui emploient des travailleurs mentionnés à l'article L. 4111-5 de ce code.
II.-Lorsque les travaux mentionnés à l'article R. 717-85-11 du présent code sont effectués en hauteur dans les arbres par des travailleurs indépendants ou par des employeurs qui effectuent directement ces travaux, les dispositions de la présente section leur sont également applicables, à l'exception de l'article R. 717-85-15 et du premier alinéa de l'article R. 717-85-17.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1833 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article R717-85-13
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'expression “ chefs d'entreprises intervenantes ” désigne l'ensemble des employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier ou leurs délégataires, des employeurs exerçant en personne sur ce chantier et des travailleurs indépendants opérant sur ce même chantier.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1833 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article R717-85-14
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le terme “ les intervenants ” désigne l'ensemble des travailleurs, des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1833 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.