Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles D800-1 à D843-12)
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles (Articles R810-1 à D815-11)
- Article R810-1
- ABROGÉ Article D810-1
- Article D810-2
- Article D810-2
- Article D810-3
- Article D810-4
- Article D810-5
- ABROGÉ Article R810-3
- Article R810-4
Article R811-83-21
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I. - Les sanctions prises par le directeur de lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 statuant seul peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui statue seul.
II. - Les sanctions prises par le conseil de discipline ou par le conseil de discipline régional peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui statue après avis d'une commission d'appel régionale.
Article D811-83-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La commission d'appel régionale est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
Elle comprend en outre :
1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;
2° Le directeur d'un des centres mentionnés à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
3° Deux représentants des personnels enseignants et d'éducation désignés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur proposition des organisations syndicales représentées au comité régional de l'enseignement agricole ;
4° Deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
Les membres de la commission d'appel sont désignés pour trois ans.
Des suppléants des membres mentionnés aux 2° à 4°sont désignés dans les mêmes conditions.
Les modalités d'exercice des droits de la défense sont celles prévues aux articles D. 811-83-10 et D. 811-83-16 à D. 811-83-19.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt statue dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
La décision déférée demeure néanmoins immédiatement exécutoire.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R811-83-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R811-83-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a compétence pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif en cas de recours introduit devant cette juridiction contre les décisions prises sur le fondement de l'article R. 811-83-21.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.