Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D811-76-3

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

    Les établissements publics d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de formation professionnelle relevant du ministère chargé de l'agriculture, les établissements de recherche participant aux activités de ces établissements, et éventuellement le ministère chargé de l'agriculture pour ses services, peuvent s'organiser en complexes pour mettre ou utiliser en commun certains de leurs moyens et développer des actions collectives relevant de leurs attributions en vue de faciliter leur fonctionnement et d'accroître leur potentiel scientifique et pédagogique.

  • Article D811-76-4

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

    Les conventions répondant aux conditions de la présente sous-section sont constitutives de complexes après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le retrait d'approbation est prononcé si le fonctionnement du complexe ne répond plus à ces conditions, ou si ses objectifs ne correspondent plus à la politique du ministère chargé de l'agriculture.

  • Article D811-76-5

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

    D'autres membres répondant aux conditions définies à l'article D. 811-76-3 peuvent être intégrés dans le complexe par avenant à la convention. Ces différents membres ont la qualité de membre actif du complexe.

    Des personnes morales de droit public ou privé, concernées par les objectifs du complexe, peuvent être associées au fonctionnement du complexe dans le cadre de conventions précisant les modalités de leur participation à des activités spécialisées.

  • Article D811-76-6

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

    La convention constitutive du complexe :

    1° Définit ses finalités ;

    2° Enumère ses membres fondateurs ;

    3° Fixe sa dénomination, son siège et sa durée ;

    4° Désigne l'établissement support de la gestion du complexe ;

    5° Détermine les moyens mis en commun et les conditions de leur utilisation ;

    6° Précise la répartition des tâches et, selon la nature des services communs mis en place, les responsabilités en matière d'organisation et de gestion ;

    7° Prévoit les modalités de retrait des membres, la procédure de dissolution du complexe et le mode de répartition des biens communs.

    Les modifications de la convention constitutive des complexes et les avenants à cette convention sont soumis à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D811-76-7

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

    Un règlement financier annexé à la convention fixe la contribution de base à apporter éventuellement par les membres du complexe au fonctionnement de celui-ci, les clefs de répartition des dépenses communes qui ne seraient pas couvertes par les recettes du complexe, les autres modalités financières d'équipement et de fonctionnement du complexe tenant à la finalité, à la nature des moyens ou des services mis en commun et aux organismes qui le composent.

  • Article D811-76-9

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

    Un conseil d'orientation et de coordination est chargé de la mise en œuvre des objectifs du complexe. Il est composé :

    1° Des directeurs ou responsables des établissements membres actifs ;

    2° De personnes qualifiées au regard des objectifs du complexe ;

    3° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

    Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la composition du conseil et nomme le président du complexe après consultation des membres actifs.

    Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante.

    La présence de la moitié des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations, chaque membre ne pouvant disposer que d'un pouvoir supplémentaire.

  • Article D811-76-10

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

    Le conseil d'orientation et de coordination propose au conseil d'administration de l'établissement support les mesures à mettre en œuvre et, s'il y a lieu, la participation des membres en vue de la réalisation des objectifs du complexe.

    Il donne son avis sur les avenants à la convention constitutive et les avenants prévus à l'article D. 811-76-5.

    Le responsable de l'établissement support et les responsables des établissements membres actifs, chacun pour ce qui le concerne, rendent compte de l'activité du complexe au conseil d'orientation et de coordination.

  • Article D811-76-11

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

    Les opérations de dépenses et de recettes du complexe sont retracées dans une annexe au budget de l'établissement support. Préparée par le conseil d'orientation et de coordination, elle est soumise au conseil d'administration de l'établissement support.

    L'ordonnateur de l'établissement support est de droit l'ordonnateur du complexe. Il peut désigner un ordonnateur délégué pour les opérations liées au complexe, en accord avec le président.

  • Article D811-76-14

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

    La dissolution anticipée du complexe peut intervenir sur proposition du conseil d'orientation et de coordination. Elle est décidée par les membres actifs du complexe à la majorité des deux tiers. Un procès-verbal de dissolution est adressé dans les quinze jours qui suivent la décision au ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D811-76-15

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Créé par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

    A la dissolution du complexe, les biens immobiliers et mobiliers dont l'usage lui a été conféré par les établissements membres sont repris par ceux-ci. Les équipements acquis pour le compte du complexe sont répartis entre les membres selon la procédure prévue dans la convention constitutive.