Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles D800-1 à D843-10)
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D841-1 à D843-10)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte (Articles D841-1 à D841-17)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D841-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article D841-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 10/09/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 10 septembre 2025
Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'Assemblée de Guyane et au président de l'Assemblée de Guyane.Article D841-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 10/09/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 10 septembre 2025
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.Article D841-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2021
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par le comité mentionné à l'article R. 181-7.
Pour l'exercice de cette mission, ce comité associe à ses travaux :
1° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
2° Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
3° Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur.Article R841-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Avec l'appui du comité mentionné à l'article D. 512-6, la chambre d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que la chambre de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche de Mayotte :
1° Elabore le programme de développement agricole et rural ;
2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le titre II du présent livre.
La chambre peut contribuer au financement du programme.
Article D841-6
Version en vigueur du 01/07/2016 au 09/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 09 février 2026
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ;
3° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
4° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.Article R841-7
Version en vigueur du 07/11/2018 au 09/02/2026Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 09 février 2026
Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Ne sont pas applicables à Mayotte :
1° Les articles R. 811-4 à R. 811-93 ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° (Abrogé)
6° (Abrogé)
7° Les articles D. 811-183 à D. 811-191 ;
8° Les articles R. 814-33 à R. 814-40 ;
9° Les articles D. 814-44 à D. 814-47.
Article R841-8
Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 9Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-156, la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.Article R841-9
Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 9Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-157, la référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.Article D841-10
Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 9Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-158, les mots : “ L. 920-1 du livre IX du code du travail ” et les mots : “ L. 980-2 du livre IX du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ L. 733-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et “ L. 711-5 du même code ”, et la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.Article D841-11
Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 9Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-161, D. 811-165-3, D. 811-166-3, D. 811-166-4 et D. 811-167-3 :
1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ;
2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
Article D841-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte), dénommé lycée agricole de Mayotte, a pour missions :
1° D'assurer une formation générale, technologique et scientifique initiale qui conduit à des qualifications professionnelles ;
2° D'assurer une formation professionnelle continue ;
3° De participer à l'animation du milieu rural ;
4° De contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.
Il contribue notamment aux actions de développement et d'animation en milieu rural entreprises par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents.
Les crédits nécessaires à ces missions sont ouverts, le cas échéant, par le conseil d'administration de l'établissement.Article D841-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les enseignements dispensés au lycée agricole de Mayotte en formation initiale et les enseignements de même nature dispensés par la voie de la formation professionnelle continue sont sanctionnés par des diplômes d'Etat.Article D841-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Sous réserve des dérogations prévues par la présente sous-section, l'organisation administrative et financière du lycée agricole de Mayotte est fixée par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre (partie réglementaire).Article D841-15
Version en vigueur du 01/07/2016 au 09/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 09 février 2026
L'établissement est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil de discipline et de conseils de classe. La composition de chaque conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D841-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'autorité de tutelle du lycée agricole de Mayotte est le préfet de Mayotte. A ce titre, il approuve le budget et le compte financier de l'établissement.Article D841-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le préfet procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires.