Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux (Articles R200-1 à D275-1)
Article D212-53
Version en vigueur du 10/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Modifié par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de réalisation de l'identification et les caractéristiques que doit respecter le transpondeur utilisé.
Article D212-54
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
Article D212-51
Version en vigueur du 10/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Modifié par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1
Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et par les dispositions du présent sous-paragraphe.
Sauf en ce qui concerne les dispositions du a du 3 de l'article 12 et des articles 29 et 32 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, pour lesquelles l'autorité compétente est l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les dispositions du 2 de l'article 26 et de l'article 31, pour lesquelles l'autorité compétente est le préfet, le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité compétente au sens de ce règlement.
Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au 1 de l'article 11 de ce règlement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de dépôt des demandes d'enregistrement et de mise à jour du document d'identification d'un équidé.Article D212-55
Version en vigueur du 10/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1L'Institut français du cheval et de l'équitation est le service officiel mentionné au a du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et l'organisme émetteur mentionné au ii) du c du 1 du même article.
L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au 2 de l'article 36 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 pour la réception des documents d'identification après l'abattage ou la mort de l'animal.Article D212-52
Version en vigueur du 01/07/2016 au 10/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 10 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1
Conformément à la dérogation prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait peuvent ne pas faire l'objet du marquage actif par l'implantation d'un transpondeur.
En ce cas, ces équidés font, au moment de leur première identification, l'objet d'un marquage actif par l'application de deux marques auriculaires agréées, la première étant un repère visuel et la seconde comportant, dans la partie femelle, un transpondeur électronique. L'apposition des marques auriculaires est réalisée dans un délai de huit jours à compter de la date de naissance de l'équidé. Le document d'identification indique dans la partie A du chapitre premier la présence de marques auriculaires ainsi que le numéro unique du repère visuel et le code du transpondeur qu'elles contiennent. Ces informations sont enregistrées dans le fichier central.
Lorsque les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait font uniquement l'objet d'un marquage actif réalisé par leur propriétaire ou détenteur par la pose de marques auriculaires, le document d'identification ne mentionne pas les informations relatives au signalement, à l'exception de celle relative à la robe.
Article D212-55-1
Version en vigueur du 10/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1Les organismes émetteurs mentionnés au 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Article D212-56
Version en vigueur du 10/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification.
Le préfet est l'autorité compétente mentionnée à l'article 31 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.
Article D212-57
Version en vigueur du 10/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 de ce règlement.