Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine (Articles D911-1 à R958-34)
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D951-1 à R958-34)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D952-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article R952-2
Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Le chapitre II du titre Ier ;
2° Les chapitres I, II et IV du titre II ;
3° La section II du chapitre II du titre III.
Article R952-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Barthélemy, et dans la zone économique située au large de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.Article R952-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un État étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy.Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales.
Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Article D952-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre III du titre II du présent livre :
1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ;
2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 à D. 923-8 ;
3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence à la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture mentionnée à l'article R. 182-5.Article R952-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 941-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité territoriale sont habilités à exercer les contrôles de police administrative relatifs à la réglementation prise en application de l'article L. 952-4. ”Article R952-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10
Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Barthélemy, et dans la zone économique située au large de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.
Article R952-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10
Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de Saint-Martin, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de cette collectivité, sauf dérogation accordée par l'Etat.
Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.