Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R941-1

      Version en vigueur depuis le 06/04/2022Version en vigueur depuis le 06 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-473 du 4 avril 2022 - art. 6

      Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 sont exercés par les agents désignés ci-après :

      1° Les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

      2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine et par le ministre de la défense ;

      3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

      4° Les agents des douanes ;

      5° Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;

      6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      7° Les militaires de la gendarmerie nationale ;

      8° Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;

      9° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

    • Article R941-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 5

      Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :

      1° Les agents de l'Office français de la biodiversité ;

      2° (Abrogé) ;

      3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;

      4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;

      5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;

      6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

    • Article R941-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 les observateurs chargés du contrôle en application des articles 42 et 73 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

    • Article R941-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      I.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L. 941-3 à L. 941-8 :
      1° Les agents mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 941-1 ;
      2° Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 941-2 ;
      3° Les agents mentionnés à l'article R. 941-3 ;
      4° Les agents mentionnés à l'article R. 958-10.
      II.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L 941-3 et L. 941-4, au premier alinéa de l'article L. 941-5 et à l'article L. 941-7 :
      1° Les agents mentionnés au 9° de l'article R. 941-1 ;
      2° Les agents mentionnés au 1° à 5° de l'article R. 941-2.

      • Article R942-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        La liste nominative des officiers mariniers mentionnés au 2° du I de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et le ministre de la défense.

      • Article R942-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2017-243 du 27 février 2017 - art. 2

        Les gardes jurés mentionnés à l'article L. 942-2 sont agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pour une durée de cinq ans renouvelable.

        Nul ne peut être agréé en qualité de garde juré s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins.

        Le contenu du dossier de demande d'agrément et la procédure d'agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

        Les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 informent sans délai l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 de la modification ou de la cessation des fonctions des gardes jurés chargés d'assurer la surveillance de zones relevant de leur ressort.

        L'agrément peut être retiré par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 lorsque son titulaire ne respecte pas les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 942-2 ou les obligations prévues aux articles R. 942-1-2, R. 942-1-3 et R. 942-3-1.


        Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-243 du 27 février 2017, les gardes jurés en activité avant l'entrée en vigueur du présent article, dans sa rédaction issue de l'article 2 du même décret, disposent d'un délai d'un an à compter de sa publication pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

      • Article R942-1-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2017-243 du 27 février 2017 - art. 2

        Les gardes jurés agréés suivent une formation avant leur entrée en fonction.

        Le contenu de cette formation est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.


        Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-243 du 27 février 2017, les gardes jurés en activité avant l'entrée en vigueur du présent article dans sa rédaction issue de l'article 2 du même décret disposent d'un délai d'un an à compter de sa publication pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

      • Article R942-1-3

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2017-243 du 27 février 2017 - art. 2

        Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes jurés sont tenus de détenir en permanence et de présenter à toute personne qui en fait la demande la carte de garde juré nominative délivrée par les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 et revêtue du visa de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3.

        Les gardes jurés doivent en outre porter, lors de leurs missions de contrôle, la tenue prescrite par les comités dont ils relèvent et sur laquelle figure, de manière visible, la mention “ Garde Juré ”.


        Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-243 du 27 février 2017, les gardes jurés en activité avant l'entrée en vigueur du présent article, dans sa rédaction issue de l'article 2 du même décret, disposent d'un délai d'un an à compter de sa publication pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

      • Article R942-1-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2017-243 du 27 février 2017 - art. 2

        Outre la recherche et la constatation des infractions dans la zone relevant du ressort des comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115, les gardes jurés adressent à l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 tout signalement ou observation recueilli dans l'exercice de leurs missions et qu'il leur paraît utile de porter à sa connaissance.
      • Article R942-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Lorsqu'ils procèdent à l'appréhension prévue par l'article L. 942-8, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal établi et en adressent la copie à l'autorité territorialement compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L. 943-2.
        En cas de saisie, l'autorité compétente dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure.
        Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.

      • Article R942-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


        Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire, prêtent devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. "
        La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R942-3-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Le garde juré mentionné à l'article L. 942-2 prête le serment prévu à l'article R. 942-3 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est établi le siège du comité dont il relève.

        La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de modification des limites géographiques de la zone que le garde juré est chargé de surveiller, à condition qu'elle reste localisée dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R942-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les procès-verbaux d'appréhension et de saisie contiennent toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension ou de la saisie.
        Le procès-verbal d'appréhension comporte les indications de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
        Le procès-verbal de saisie fait mention, lorsqu'il y a lieu, du gardien de saisie désigné, comporte une estimation de la valeur des choses saisies lorsqu'elles sont commercialisables ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée aux choses saisies et les opérations requises à cette fin.

    • Article R943-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de l'adresse du juge des libertés et de la détention compétent pour prononcer la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.

    • Article R943-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      L'autorité compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L. 943-2 peut désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure et jusqu'à ce que les choses saisies aient reçu destination. Notification de cette désignation est faite au gardien. Le gardien désigné peut être le contrevenant, son préposé ou son commettant, le patron ou le propriétaire du navire ou de l'embarcation, le consignataire ou l'armateur ; ce peut être également, selon le cas, le fabricant, l'entrepositaire, le détenteur, le gestionnaire de la halle, le mareyeur, l'industriel, ou toute autre personne choisie par l'autorité compétente pour opérer la saisie.

    • Article R943-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Dans le cas où elle a désigné un gardien de saisie, l'autorité ayant prononcé la saisie en fait la mention dans la requête qu'elle adresse au juge des libertés et de la détention aux fins de confirmation de la saisie.

    • Article R943-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      L'autorité qui a prononcé la saisie fixe l'endroit auquel le service qu'elle dirige met en dépôt les filets, engins, instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les filets, engins, matériels, équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, ainsi que tous les instruments qui ont servi à pêcher en infraction. Ce dépôt peut être fait auprès d'un autre service administratif ou, à défaut, à titre onéreux aux frais du contrevenant, auprès d'une entreprise privée. Dans ce cas, une convention précise les modalités techniques et financières du dépôt, les conditions de gardiennage et les limites de la responsabilité qui en résultent.
      Sauf dans le cas des filets, engins, instruments prohibés en tout temps et en tous lieux qui sont déposés jusqu'à ce que la décision judiciaire ordonnant leur destruction soit rendue, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider de ne mettre en dépôt que tels agrès, matériels mobiles ou pièces de machine pour lesquels elle estime cette mesure nécessaire. Elle doit alors constituer pour le surplus un gardien de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 943-2.
      Les matières explosives ou toxiques appréhendées ou saisies sont remises à tout service spécialisé de l'Etat compétent pour les détenir, et le cas échéant les détruire. La destruction en est ordonnée par le tribunal. En cas de danger imminent, il y est procédé à la diligence de l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2.

    • Article R943-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Lorsqu'une partie seulement des produits des pêches est susceptible de saisie, le tri est placé sous le contrôle de l'autorité désignée à l'article L. 943-2 et réalisé aux frais du contrevenant. En cas de refus de procéder à ce tri ou lorsqu'il n'est pas praticable en raison de la présence simultanée dans les mêmes lots de pêche de produits illicites et de produits autorisés, la saisie est opérée sur l'ensemble des lots.

    • Article R943-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      L'autorité ayant prononcé la saisie décide de la destination des produits des pêches, et notamment de leur mise en vente lorsque celle-ci est possible. Elle fixe également les modalités de la vente.
      Dans le cas où les produits des pêches saisis sont vivants et spécialement dans le cas où ils n'atteignent pas les dimensions imposées par la réglementation pour leur mise sur le marché, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider leur ré-immersion, soit en mer libre ou sur un cantonnement, soit dans les installations appropriées d'un établissement industriel, moyennant paiement aux frais du contrevenant.
      Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant prononcé la saisie ainsi que celles saisies en application de l'article L. 943-8 sont déposées par l'autorité ayant prononcé la saisie auprès d'un comptable public de l'Etat.

    • Article R943-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Lorsqu'elle est ordonnée conformément au premier alinéa de l'article L. 943-7, la destruction des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux est assurée par l'autorité désignée à l'article L. 943-2 ou par tout autre service ou personne désigné à cet effet par cette autorité.

    • Article R943-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      La mise en vente des filets, engins, matériels, équipements et instruments utilisés en plongée et en pêche sous-marines, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie, aux enchères publiques et en présence du comptable public de l'Etat, qui en encaisse le prix. Les sommes ainsi obtenues, déduction faite des frais, sont acquises au Trésor.
      La remise des filets, engins, matériels, équipements et instruments aux établissements de formation professionnelle maritime, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie.
      Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant opéré la saisie, ou les sommes provenant de la vente réalisée par le contrevenant dont la confiscation est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7 sont acquises au Trésor.

    • Article R943-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      En cas de relaxe ou d'abandon des poursuites, les filets, engins, matériels, équipements et instruments, ainsi que les sommes saisies en application des articles L. 943-8 et R. 943-6, ou les titres de paiement correspondants, sont restitués aux intéressés. Les frais impayés restent en ce cas à la charge de l'Etat.

  • (Néant.)
    • Article R945-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Le fait, pour un producteur non adhérent d'une organisation de producteurs d'avoir méconnu les règles résultant d'un arrêté d'extension et prises conformément aux dispositions de l'article R. 912-151 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Article R945-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 7

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :


      1° Procéder à l'arrachage des goémons ;


      2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;


      3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.

    • Article R945-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
      1° Le fait de pratiquer la pêche à pied maritime professionnelle sans permis de pêche valide ;
      2° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article R. 921-74 ;
      3° Le fait de commercialiser ou transporter des coquillages ou crustacés en infraction aux dispositions du même article.

    • Article R945-5

      Version en vigueur depuis le 27/10/2022Version en vigueur depuis le 27 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1354 du 24 octobre 2022 - art. 3

      Les personnes reconnues coupables des infractions réprimées par les articles R. 945-1 à R. 945-4 encourent, outre l'amende prévue à ces articles :

      1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal ;

      2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 8° de cet article.

      La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945-1 à R. 945-4 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R946-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de justifier de l'ensemble des autorisations requises lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
        Toutefois, pour la licence européenne de pêche et pour les autorisations de pêche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, l'inscription du navire sur les listes de navires autorisés vaut justification et la détention des documents à bord n'est pas requise.
        En cas de manquement à ces dispositions, sans préjudice des sanctions pénales encourues, la suspension de toute autorisation délivrée en application du présent livre peut être prononcée dans les conditions définies au 2° de l'article L. 946-1 et à l'article L. 946-5.

      • Article R946-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        La présente section définit les " infractions graves ", au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
        Ces infractions donnent lieu à l'attribution de points de pénalité au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine d'un navire de pêche en vertu de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application.
        Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d'infractions mentionnées à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
        Ces dispositions sont applicables aux ressortissants français, quel que soit le pavillon des navires dont ils assurent le commandement, ainsi qu'aux navires de pêche battant pavillon français immatriculés dans l'Union européenne.
        Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, celles prises pour son application ainsi que celles de la présente section sont applicables aux navires de pêche battant pavillon français non immatriculés dans l'Union européenne conformément à l'article L. 913-1.

      • Article R946-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de trois points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II :
        1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits de la pêche et de l'aquaculture marine ;
        2° Les manquements aux obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique.
        II.-Les conditions mentionnées au I sont les suivantes :
        1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement ;
        2° Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
        3° Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
        4° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
        5° Ces manquements sont constatés à trois reprises dans une période de trois mois consécutifs ;
        6° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements ont été commis.

      • Article R946-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 2 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de quatre points de pénalité :
        1° La détention à bord ou l'utilisation pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou à altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;
        2° La pêche avec un engin ou l'utilisation, à des fins de pêche, de tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information embarqué ou extérieur au navire, dont l'usage est interdit ou la pratique de tout mode de pêche interdite.
        II.-Constituent également une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 2 lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au III :
        1° La détention à bord de tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé, ou en méconnaissance des règles relatives à sa détention ;
        2° L'utilisation d'un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;
        3° La pêche avec un engin ou l'utilisation à des fins de pêche de tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;
        4° La détention à bord d'un engin ou son utilisation de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources.
        III.-Les circonstances mentionnées au II sont les suivantes :
        1° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
        2° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ;
        3° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;
        4° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;
        5° En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de pêche.

      • Article R946-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 3 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité la falsification ou la dissimulation du marquage, de l'identité ou de l'immatriculation d'un navire.

      • Article R946-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 4 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité la dissimulation, l'altération ou le fait de faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête.

      • Article R946-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 5 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II :
        1° La pêche, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, l'exposition, la vente, le stockage de produits de la pêche et de l'aquaculture marine qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ;
        2° La méconnaissance des obligations ou interdictions relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures.
        II.-Les conditions mentionnées au I sont les suivantes :
        1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
        2° Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
        3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
        4° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article R946-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 6 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de cinq points de pénalité le fait d'exercer des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures lorsque ces faits sont commis dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
        1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
        2° Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
        3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
        4° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ;
        5° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;
        6° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;
        7° En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de pêche ;
        8° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article R946-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 7 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité la pêche sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
        1° Lors d'une action de pêche, de transbordement ou de débarquement sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
        2° Dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
        3° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
        4° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article R946-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de six points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II :
        1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ;
        2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;
        3° La détention à bord, le transbordement le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1° ou du 2°.
        II.-Les circonstances définies au I sont les suivantes :
        1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
        2° L'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
        3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article R946-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 9 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II.
        1° La pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite ;
        2° La détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1°.
        II.-Les circonstances mentionnées au I sont les suivantes :
        1° Lorsqu'il s'agit d'une espèce régulée ou interdite, pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
        2° Lorsque l'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
        3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article R946-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 10 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité :
        1° La destruction, le détournement ou la tentative de détruire ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à la garde de l'auteur de l'infraction ;
        2° Le fait de faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ;
        3° Le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles en refusant d'obtempérer aux sommations de stopper faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5 ;
        4° Le fait de refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ;
        5° Le fait de dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des officiers et agents chargés de la police des pêches les captures ou engins et documents détenus à bord.

      • Article R946-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 11 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité le fait :
        1° D'accepter un engagement à bord d'un navire entrant dans l'un des cas énumérés aux a, b ou c du II de l'article L. 945-2 ;
        2° De participer à des opérations conjointes de pêche avec un tel navire ;
        3° D'aider ou de ravitailler un tel navire ;
        4° De transborder des produits de la pêche avec un tel navire.

      • Article R946-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 12 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité l'utilisation d'un navire de pêche n'ayant pas de nationalité et qui est donc un navire apatride au sens du droit international.

      • Article R946-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le titulaire de la licence de pêche ou le capitaine de navire de pêche ayant fait l'objet d'une attribution de points et d'une inscription au registre national des infractions à la pêche maritime est informé du nombre de points attribués ainsi que du nombre total de points attribués et n'ayant pas encore fait l'objet d'une suppression.

      • Article R946-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Lorsque deux " infractions graves " ou plus commises par le même capitaine sont détectées au cours d'une inspection, les points concernant chaque infraction grave concernée lui sont attribués jusqu'à concurrence de douze points.
        Le ou les titres de commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche, sont suspendus pour une période minimale de :
        1° Un mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse dix-huit points ;
        2° Deux mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse trente-six points ;
        3° Quatre mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse cinquante-quatre points ;
        4° Huit mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-trois points ;
        5° Douze mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-douze points.
        La suspension n'entraîne pas la suppression des points qui en sont à l'origine. Les nouveaux points attribués, le cas échéant, au capitaine sont ajoutés aux points existants.

      • Article R946-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        L'accumulation de quatre-vingt-dix points par le capitaine entraîne le retrait définitif du ou de ses titres de commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche.
        Le retrait définitif du ou des titres en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche ne remet pas en cause le droit de son détenteur à reprendre un cursus de qualification permettant le commandement d'un navire de pêche.

      • Article R946-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 7

        Dès réception de la notification de suspension ou de retrait définitif, le détenteur du ou des titres est rayé en tant que capitaine de la liste d'équipage du navire de pêche dont il assure le commandement par l'autorité administrative compétente en matière d'armement du navire.

        Si le navire est en mer, il doit immédiatement regagner son port d'attache ou un port désigné par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 et la liste d'équipage n'est modifié qu'à l'arrivée. Pendant le voyage, les engins de pêche sont arrimés et rangés conformément à l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

        En cas de suspension ou de retrait définitif, le fichier national des marins mentionne que le capitaine est dépourvu de ces titres, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche. Le nombre de points de pénalité attribué est enregistré dans le registre national des infractions aux règles de la politique commune de la pêche prévu par l'article 93 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 précité.

      • Article R946-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le capitaine qui a commis une infraction ayant donné lieu à attribution de points peut obtenir la suppression de quatre points s'il suit une formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite, dans la limite d'une formation tous les deux ans. Le contenu de celle-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Cette formation peut être suivie dans un autre Etat membre, lorsque son contenu est équivalent.
        La décision de suppression mentionne le nombre total de points restant attribués après application de cette suppression.
        Si le capitaine ne commet aucune infraction grave dans le délai de deux ans suivant la date de la dernière infraction grave, tous ses points sont supprimés.