Article D922-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
I.-Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins sont interdits.
II.-Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des totaux admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à une taille minimale de capture et de débarquement fixés par la réglementation européenne, ce ministre peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français et aux pêcheurs à pied professionnels un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement supérieur à celui prévu par la réglementation européenne, en tenant compte :
1° Des moyens à mettre en oeuvre pour garantir une gestion durable des stocks, notamment en vue d'obtenir le rendement maximum durable (RMD) ;
2° Des orientations du marché ;
3° Des équilibres socio-économiques.
III.-Pour les espèces autres que celles définies au premier alinéa du II et lorsqu'une bonne gestion de l'espèce le rend nécessaire, le ministre peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement.
IV.-Pour les espèces définies au premier alinéa du II et au III, l'arrêté mentionné à l'article L. 922-1 peut fixer, pour les navires battant pavillon français, des coefficients de conversion en poids vif.
Article R922-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Sous réserve des dispositions de l'article R. 922-3, sont interdits la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.Article R922-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peuvent être autorisés :
1° Lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes ;
2° Lorsqu'ils sont effectués à des fins exclusivement scientifiques.
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, selon des modalités fixées par un arrêté de ce ministre.Article R922-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La pêche, la conservation à bord, le débarquement, le transport et la vente des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont autorisés lorsqu'il s'agit d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur.
L'utilisation de ces captures est limitée à des fins autres que la consommation humaine directe.Article R922-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêcheries situées dans les zones où elles ne sont pas couvertes par une réglementation européenne de conservation et de gestion, et dont la liste est fixée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3.
Toutefois, dans les zones précitées et pour la pêche de certaines espèces, cette autorité peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.
Article R922-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche :
1° Dans une zone géographique définie ;
2° Pour une période limitée ;
3° Dans une zone géographique définie et pour une période limitée.Article R922-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
En application du 2° de l'article L. 922-2, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, après consultation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Elle fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres dans les conditions prévues par l'article R. 231-37.Article R922-8
Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015
Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Article D922-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis à une réglementation européenne de conservation et de gestion, la pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins et modes de pêche suivants :
1° Filets remorqués de type chalut ou gangui ;
2° Dragues à coquillages ou à holothuries ;
3° Tamis à civelles ;
4° Filets maillants ;
5° Filets de type trémail ;
6° Filets de type senne ;
7° Filets soulevés de type carrelet ou balance ;
8° Filets retombants de type épervier ;
9° Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ;
10° Lignes et hameçons ;
11° Engins de pêche par accrochage ou par blessure, tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, râteaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux ;
12° Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.Article D922-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La liste des engins autorisés spécifiques à l'exercice de la pêche à pied professionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.Article D922-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pêche sont fixées, soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, en tenant compte :
1° Des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ;
2° Des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ;
3° Des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.
Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.Article D922-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1.
Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer, à l'exception des captures d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur.Article D922-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite.
Toutefois, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, autoriser l'emploi de certains dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à en améliorer la sélectivité.Article D922-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis aux dispositions de la réglementation européenne relative à la détermination du maillage des filets de pêche, les mailles des filets de toute nature sont mesurées à l'aide d'une jauge plate de 2 millimètres d'épaisseur.
Le maillage retenu correspond à la moyenne des mesures effectuées sur une série d'au moins vingt mailles consécutives dans le sens du filet, à l'exception des mailles ramendées ou rompues ou sur lesquelles sont fixés des dispositifs autorisés.
Le résultat de la mesure s'entend par la distance intérieure comprise dans une même maille étirée dans sa plus grande dimension :
1° Entre deux nœuds opposés dans une nappe nouée ;
2° Entre deux croisements opposés dans une nappe sans nœud.
Toute mesure du maillage doit s'effectuer filet mouillé.Article D922-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, dans certaines zones ou pour la pêche de certaines espèces :
1° Limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur ;
2° Fixer les caractéristiques des navires autorisés à pêcher.Article D922-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.Article D922-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Par exception aux dispositions de l'article D. 922-16, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.
Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.Article D922-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Il est interdit de former, dans les étangs et les anses des eaux intérieures et des eaux territoriales, des barrages soit en filets, soit en matériaux divers qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.
Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.Article D922-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.Article D922-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Toutefois, le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives désignées à l'article R. * 911-3 lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche.Article D922-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation profonde entraînant une occupation prolongée et privative du domaine public et qui constituent des pêcheries au sens de l'article D. 922-19 est interdite.Article D922-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de filets fixes est soumise à autorisation annuelle délivrée par le préfet de département dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.Article D922-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour assurer la bonne gestion des ressources halieutiques et la traçabilité des captures, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut imposer le marquage des captures de certaines espèces.
Article R922-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile.Article R922-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.Article R922-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés sont fixés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 ou par délibération du comité national ou des comités régionaux rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1.
L'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées peut également être interdite dans les mêmes conditions.
Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.Article R922-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition des marques d'identification des navires de pêche sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, sans préjudice des dispositions du décret du 17 avril 1928 modifié relatif aux marques extérieures d'identité des navires.Article R922-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans les eaux territoriales, les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.
Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et de la mer, qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.
Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué en surface des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.
Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.Article R922-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les éléments d'identification et de signalement des navires ou engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.
Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.
Article D922-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit :
1° Goémons de rive ;
2° Goémons poussant en mer ;
3° Goémons épaves.
Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îles et îlots inhabités, soit sur les roches découvrant à basse mer.
Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe.
Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.Article R922-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines.
Article R922-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'arrachage des goémons est interdit.
Les instruments employés pour la récolte des goémons doivent être conçus et utilisés de manière à éviter l'arrachage des crampons ou bases de fixation.
L'interdiction et les prescriptions mentionnées au présent article ne s'appliquent pas à la récolte des laminariées et des lichens.Article R922-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La hauteur au-dessus du crampon à partir de laquelle la coupe des algues est autorisée est fixée, selon les variétés d'algues, par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.Article R922-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou concessions, ou par les personnes qu'ils ont autorisées à cet effet.Article R922-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des établissements ou concessions de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés.
Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le ramassage des goémons épaves ne doivent pas approcher à moins de 50 mètres des mêmes établissements ou concessions.
Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être augmentées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 lorsqu'une circonstance naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites de ces établissements ou concessions.
Article R922-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30 octobre. Cette période peut être modifiée, pour une ou plusieurs des espèces considérées, pour des motifs énoncés à l'article R. 922-37, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.Article R922-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de récolte l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut par arrêté :
1° Interdire de façon permanente ou temporaire la récolte dans certaines zones ;
2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être récoltées ;
3° Limiter les quantités par pêcheur ;
4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés ou engins de pêche.Article R922-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La récolte des goémons qui croissent sur le rivage de la mer, les digues, les berges des rivières, des fleuves, des canaux ou le long des quais ou des ouvrages construits en mer est interdite, sauf si elle a été autorisée selon la procédure mentionnée à l'article R. 921-66.
Article R922-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre. Pour des motifs énoncés à l'article R. 922-40, cette période peut être modifiée pour une ou plusieurs des espèces considérées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.Article R922-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté :
1° Interdire de façon permanente ou temporaire la pêche dans certaines zones ;
2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être pêchées ;
3° Limiter les quantités par pêcheur ;
4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés de pêche.Article R922-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Lorsque la pêche des goémons poussant en mer est réalisée en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit, le capitaine du navire doit avoir souscrit la déclaration prévue pour l'exercice de la pêche sous-marine à titre professionnel.
Article R922-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.Article R922-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, pour des raisons de police et après consultation des maires concernés, prendre toute mesure relative à l'organisation du ramassage.
Elle peut également, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, interdire certains jours le ramassage des goémons épaves.
Article R922-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la Méditerranée est soumise aux dispositions de la présente section.
Article R922-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.Article R922-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Sans préjudice de l'application de la réglementation générale de la pêche maritime, les dispositions de la présente section régissent la pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer, dans les aires maritimes des unités de gestion de l'anguille.
Ces unités de gestion correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.
Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.Article R922-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.Article R922-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I. - La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite.
II. - Toutefois, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être pratiquée sur la façade atlantique, en Manche et en mer du Nord par les pêcheurs professionnels bénéficiaires d'une autorisation délivrée selon des modalités et pour une période de cinq mois consécutifs au plus, fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
III. - Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du même ministre. L'arrêté peut instaurer des quotas individuels.
Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du même ministre.
IV. - L'arrêté prévu au premier alinéa du III distingue la part qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.Article R922-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I. - La pêche professionnelle et de loisir de l'anguille jaune est autorisée en Manche et en mer du Nord, sur la façade atlantique et sur la façade méditerranéenne pendant une période fixée pour chaque unité de gestion par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Toutefois, dans le bassin d'Arcachon, cet arrêté fixe une période particulière pour la pêche professionnelle exclusive de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités.
II. - La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que par les pêcheurs de loisir en zone maritime lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
III. - La pêche de loisir de l'anguille jaune est interdite de nuit, une demi-heure après le coucher et une demi-heure avant le lever du soleil. Elle peut être interdite par ce ministre, partiellement ou totalement, si la conservation de l'espèce le rend nécessaire.Article R922-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La pêche de l'anguille argentée est interdite sur la façade atlantique, ainsi qu'en Manche et en mer du Nord.
Sur la façade méditerranéenne, la pêche de l'anguille argentée peut être pratiquée par les pêcheurs professionnels qui bénéficient d'une autorisation délivrée selon les modalités et pour une période fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.Article R922-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La pêche professionnelle de l'anguille ne peut être autorisée qu'à partir d'un navire de pêche.
Toutefois, pour les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités de pêche de l'anguille, une autorisation renouvelable peut être délivrée lorsque cette pêche est pratiquée à pied selon les dispositions par les articles D. 921-67 à R. 921-75.Article R922-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les modalités et conditions particulières de la pêche de l'anguille, les obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les premiers acheteurs et les transporteurs d'anguille ainsi que les règles relatives à l'enregistrement, à la déclaration des captures, au débarquement, à la première vente et au transport de l'anguille sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.Article R922-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les autorisations accordées en application des articles R. 922-48 à R. 922-51 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement par leurs titulaires aux obligations qui leur sont faites par l'article R. 922-52.