Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R921-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 - art. 5

    La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle immatriculé sur un territoire de l'Union européenne pour l'exploitation commerciale de ressources biologiques de la mer.

    Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires :

    1° En vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;

    2° Dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ;

    3° Au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ;

    4° Pour des activités faisant l'objet d'une réglementation européenne ou nationale spécifique.

  • Article R921-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 7

    La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du port d'immatriculation du navire. Préalablement à la délivrance de la licence, cette autorité s'assure :

    1° Que le producteur dispose d'un permis de mise en exploitation et d'un permis d'armement valides pour le navire concerné ;

    2° De la cohérence des informations figurant sur le permis d'armement (puissance principale au sens de l'article 5 du règlement n° 2930/86 du 22 septembre 1986 et des articles 61,62 et 63 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la demande de licence.

  • Article R921-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 - art. 5

    Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013. Elles sont fournies par le producteur qui communique sans délai à l'autorité qui délivre la licence toute modification de ces informations. Chaque modification donne lieu à la délivrance d'une nouvelle licence selon les modalités précisées à l'article R. 921-16.

    Un extrait du fichier des navires de pêche français déclarés actifs et disposant d'une licence de pêche européenne est disponible sur le site Internet de la Commission européenne.

  • Article R921-18

    Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1113 du 21 novembre 2025 - art. 1

    Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne est suspendue par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :

    1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ;

    2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis d'armement valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis d'armement ;

    3° (Supprimé)

    4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article D. 921-1-1.

    La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au premier alinéa.

  • Article R921-19

    Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1113 du 21 novembre 2025 - art. 1

    Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :

    1° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ;

    2° Lorsque les informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'ont pas été mises à jour ;

    3° Lorsque le navire d'un producteur fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité ;

    4° Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 1° et 2° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article D. 921-1-1. Toutefois, la licence de pêche ne peut pas être retirée si l'arrêt d'activité du producteur est déclaré à la caisse de prévoyance des marins, ou si le producteur a cessé son activité en raison de travaux de longue durée attestés par le centre de sécurité des navires compétent ou lorsqu'une mesure de gestion édictée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 l'impose ;

    5° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article D. 921-1-1.

    L'autorité procédant au retrait de la licence déclare sans délai le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne.