Article D921-1
Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Pour l'application du présent livre, on entend par :
1° " Navire de pêche professionnelle " : tout navire, autre que ceux exclusivement affectés à des exploitations d'aquaculture marine, à la formation ou à la recherche scientifique, équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ;
2° " Permis de mise en exploitation (PME) " : autorisation administrative préalable à l'entrée en flotte ou à l'augmentation des caractéristiques maximales physiques d'un navire de pêche professionnelle en mer, à savoir la puissance (en kilowatts), le tonnage (en GT ou UMS) ou le tonnage sécurité (en GTS ou UMSS) ;
3° " Licence de pêche européenne " : licence qui confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et européenne, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ;
4° " Autorisation de pêche " : autorisation délivrée conformément à la réglementation internationale, européenne, nationale ou professionnelle en vigueur, qui confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit d'accéder à une ou plusieurs pêcheries ;
5° " Producteur " ou " armateur " : personne physique ou morale qui exploite un navire de pêche professionnelle ;
6° " Pêcherie ", sauf aux articles R. 922-42 et D. 922-19 : activité de pêche caractérisée par une ou des zones maritimes, par l'utilisation d'un ou d'engins de pêche, par la capture d'une ou d'espèces déterminées, par l'affectation d'un ou de quotas de captures ou d'effort de pêche, par la fixation d'une ou de périodes de pêche ou par une combinaison de ces critères ;
7° " Navire de pêche en organisation de producteurs " : tout navire de pêche battant pavillon français, immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne et adhérent, par l'intermédiaire de l'acte d'adhésion d'un producteur, d'une organisation de producteurs reconnue au sens de la réglementation européenne ;
8° " Navire de pêche hors organisation de producteurs " : tout navire de pêche battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne et non adhérent d'une organisation de producteurs reconnue au sens de la réglementation européenne ;
9° " Groupement de navires de pêche " : ensemble constitué d'au moins deux navires de pêche défini à l'article D. 921-2 ;
10° " Effort de pêche " : pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires du groupe ;
11° " Capacité de pêche " : la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW) ;
12° " Quota de captures " : la quantité maximale de captures pouvant être réalisées sur un stock donné et pouvant être débarquées, accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne ; cette quantité peut être fixée par le Conseil de l'Union européenne (quota de captures européen attribué à la France) ou par les autorités françaises (quota de captures établi par la France) ; un quota de captures est une masse mesurée en tonnes ou en kilogrammes de poids vif ;
13° " Quota d'effort de pêche " : la durée maximale d'activité de pêche ou d'absence du port en vue de capturer une quantité d'un ou de stocks donnés, ou le produit de cette durée par la capacité de pêche, exprimée en unité de puissance (le kilowatt) ou en tonnage (GT ou UMS), accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne ; cette durée ou ce produit peuvent être fixés par le Conseil de l'Union européenne (quota d'effort de pêche européen attribué à la France) ou par les autorités françaises (quota d'effort de pêche établi par la France) ; un quota d'effort de pêche est exprimé soit en jours, soit en kW-jours, soit en kW-heures, soit en GT-jours ;
14° " Antériorité " : une référence historique se rapportant à l'activité de pêche maritime ou procédant d'échanges réalisés par une organisation de producteurs à une date donnée. Elle est établie à partir des données déclarées par les capitaines des navires de pêche conformément aux réglementations européennes et nationales, en application de l'article D. 921-5. Elle constitue une base de calcul permettant de procéder à la répartition des quotas et non un droit permettant de revendiquer ces quotas ;
15° " Stock " : l'unité de gestion des ressources halieutiques, correspondant à une espèce ou à un groupe d'espèces marines vivant dans une zone maritime géographique donnée ;
16° " Segment de flotte " : un ensemble de navires en activité dans une zone maritime déterminée, correspondant au plus à une façade maritime, utilisant un engin ou un groupe d'engins de pêche particuliers ;
17° “ Flotte collective ” : un ensemble de navires déclarés par un armateur à la pêche professionnelle dont les périodes d'exploitation sont mises en commun pour le calcul d'activité.Article D921-1-1
Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Pour l'application du présent livre, est considéré comme actif à une date donnée un navire qui, dans les douze mois qui précèdent, remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il a été exploité pendant une période de six mois au moins conformément au permis d'armement en cours de validité ou il appartient à un ensemble de navires déclarés en flotte collective. Cette flotte doit avoir été active sur une période de six mois au moins ;
2° Il justifie d'une activité de pêche attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives fixées aux articles L. 932-1 à L. 932-3.
Par dérogation, sont considérés comme actifs les navires exerçant une activité de pêche saisonnière, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les modalités selon lesquelles les armateurs portent à la connaissance de l'administration la création, la modification et la cessation d'une flotte collective. Cet arrêté précise également les conditions qui permettent de faire entrer des navires dans une flotte collective ainsi que les modalités selon lesquelles est calculée l'activité de cette flotte.
Article D921-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Un groupement de navires, au sens du présent code, peut être reconnu dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères suivants :
1° Regrouper au moins deux navires de pêche de deux producteurs différents non adhérents à une organisation de producteurs depuis au moins trois ans, battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne ;
2° Disposer de statuts et d'un règlement intérieur qui :
a) Précisent la zone géographique où il exerce sa compétence ;
b) Enoncent le ou les sous-quotas gérés par le groupement de navires ;
c) Précisent les modalités d'adoption au sein du conseil d'administration des règles de gestion des sous-quotas dont le groupement de navires assure la gestion ;
d) Déterminent les règles d'adhésion, de démission et d'exclusion des navires adhérant au groupement de navires ;
e) Précisent les modalités de sanctions vis-à-vis des adhérents pour non-respect des règles de gestion applicables ;
3° Tenir la liste à jour de ses dirigeants et de ses adhérents à disposition de l'administration ;
4° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires au suivi et à la gestion des sous-quotas concernés ;
5° Représenter une part significative de quota au sein du ou des quotas alloués à la France.
Les éléments à fournir à l'appui de la demande de reconnaissance sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
La reconnaissance d'un groupement de navires est prononcée pour une durée maximale de trois ans par un arrêté de ce ministre, publié au Journal officiel de la République française.Article D921-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Chaque groupement de navires reconnu communique chaque année, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine :
1° Les modifications éventuellement apportées à ses statuts et celles affectant l'un des éléments fournis lors de la demande de reconnaissance ;
2° La production débarquée par ses adhérents au cours de l'année écoulée ;
3° Un rapport d'activité.
Si les conditions qui ont conduit à la reconnaissance du groupement de navires cessent d'être réunies, le ministre demande au groupement de lui fournir dans un délai de deux mois les raisons qui justifient cette nouvelle situation. A défaut de réponse ou de justification dans le délai imparti, le reconnaissance est retirée par arrêté de ce ministre, publié au Journal officiel de la République française.
Article R921-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire national, au sens de l'article L. 921-3 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La personne identifiée en tant qu'armateur sur le certificat de francisation et le permis d'armement du navire, ou son représentant, a sur le territoire national un établissement comportant les infrastructures ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à la gestion et à l'exploitation du navire ;
2° L'établissement de l'armateur sur le territoire français a pour objet l'exercice sur ce territoire d'une activité économique effective.
Article D921-5
Version en vigueur du 01/01/2017 au 27/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1468 du 24 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1981 du 30 décembre 2016 - art. 2La commission consultative de la gestion des ressources halieutiques est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, lorsque celles-ci sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle ; à ce titre, elle est obligatoirement consultée sur les demandes de transfert ou de cession mentionnées aux articles R. 921-31 et R. 921-32 et peut être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;
2° De donner un avis sur les propositions du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en matière de gestion des quotas de captures ou d'effort de pêche, en application de l'article R. 921-35 ;
3° De donner un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs, mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou son représentant.
Elle comprend, outre le président, au maximum :
1° Six représentants des fédérations nationales des organisations de producteurs, tenant compte de la représentation des différentes façades maritimes ;
2° Trois représentants du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Les représentants de ces organisations professionnelles sont désignés par celles-ci en fonction de l'ordre du jour de la commission.Article D921-6
Version en vigueur du 01/01/2017 au 27/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1468 du 24 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2016-1981 du 30 décembre 2016 - art. 2Les modalités de fonctionnement de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent titre.
La commission adopte son règlement intérieur.
Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
Elle peut être consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
La commission examine les demandes d'autorisation, de transfert ou de cession dans un délai maximum de trente jours après le dépôt du dossier complet, adressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.