Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R912-51

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les membres des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ainsi que ceux représentant les chefs de ces entreprises sont élus dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

    • Article R912-52

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin au conseil du comité national, mentionnés au 2° de l'article R. 912-4, sont désignés par les organisations professionnelles représentatives dont les statuts sont régis par le code du travail.

    • Article R912-53

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1

      Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au 3° de l'article R. 912-4, au 3° de l'article R. 912-22 et au 3° de l'article R. 912-37 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier, désigné sous le nom de " Coopération maritime ", parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.

    • Article R912-54

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les représentants des organisations de producteurs mentionnés au 4° de l'article R. 912-4, au 4° de l'article R. 912-22 et au 4° de l'article R. 912-37 sont proposés par les fédérations d'organisations de producteurs, parmi leurs adhérents représentatifs au niveau territorial concerné et par les organisations de producteurs non affiliées à une fédération, représentatives au même niveau territorial.

    • Article R912-55

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1

      Les représentants des entreprises du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 912-4, au huitième alinéa de l'article R. 912-22 et au septième alinéa de l'article R. 912-37 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives pour le niveau territorial concerné.
      En cas d'absence d'organisations professionnelles représentatives au niveau départemental, interdépartemental ou régional, ils sont désignés par les organisations professionnelles représentatives nationales.

    • Article R912-58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les membres du conseil et du bureau du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins disposent d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions qu'eux, et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
      En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre titulaire du conseil peut donner procuration à un membre du conseil appartenant au même collège et à la même catégorie que ceux pour lesquels il a été élu ou désigné.
      En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre titulaire du bureau peut donner procuration à un membre du bureau appartenant au même collège que celui pour lequel il a été élu ou désigné.
      Aucun membre d'un comité ne peut détenir plus d'une procuration.

    • Article R912-59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      La démission des fonctions de membre du conseil, de vice-président ou de président du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins est adressée à l'autorité ayant prononcé sa nomination par tout moyen permettant d'établir date certaine.
      La démission des fonctions de membre du bureau est adressée au président du comité concerné par tout moyen permettant d'établir date certaine.
      Une démission est effective à la date de sa réception.
      Un membre élu du conseil et du bureau d'un comité décédé ou démissionnaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance. Un membre désigné est remplacé, dans les mêmes conditions, par son suppléant ou, à défaut, par toute personne réunissant les mêmes conditions proposée à l'autorité ayant procédé à la nomination.

    • Article R912-60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Lorsque l'adoption d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 ou le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège, selon la matière dans laquelle la délibération est susceptible de faire grief, peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite, demander au président du comité concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
      Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
      Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'ils ont formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.

    • Article R912-61

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Lorsque l'exécution d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes ou des élevages marins est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 ou le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège, selon la matière dans laquelle la délibération est susceptible de faire grief, peut en suspendre l'exécution.
      Cette décision est notifiée au président du comité concerné par tout moyen permettant d'établir date certaine et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.
      Le ministre ou le préfet engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-60.

    • Article R912-62

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1

      Les ressources du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment :
      1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;
      2° Les contributions consenties par les professionnels ;
      3° Les rémunérations pour services rendus ;
      4° Les revenus des biens leur appartenant et des produits de placement ;
      5° Les subventions ;
      6° Les dons et legs ;
      7° Les ressources affectées, le cas échéant, au titre des missions de service public et de centre technique industriel.
      Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir le montant de ces cotisations.

    • Article R912-63

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Le règlement comptable et financier du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.

    • Article R912-64

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les documents budgétaires prévisionnels du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins sont approuvés par l'autorité administrative ayant prononcé la nomination des membres de leurs conseils. Cette approbation vaut autorisation d'exécution.
      Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant prononcé la nomination des membres de leurs conseils, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.

    • Article R912-65

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les crédits de la dotation publique accordée au système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu aux articles R. 912-2 et R. 912-13, sont retracés sur un compte de bilan détaillé annexé aux documents budgétaires prévisionnels et comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

    • Article R912-66

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les fonctions de membre des conseils, des commissions ou des groupes de travail des comités créés en application de l'article L. 912-1 sont gratuites.
      Conformément à l'article L. 912-16-1, le conseil du comité national et les conseils des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux fixent, par délibération adoptée à la majorité de leurs membres, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.
      Les frais de déplacement des membres de ces comités, des commissions et groupes de travail créés par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.