Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine (Articles D911-1 à R958-34)
Article R912-37
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1
Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres répartis en quatre collèges :
1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
2° Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %.
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.Article R912-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les membres du conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège.Article R912-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du préfet de département dans lequel le comité a son siège.
Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de la vacance.Article R912-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par le règlement intérieur du comité, un maximum de douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 912-37.
Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents qui en sont membres de droit, le bureau du comité, dont l'effectif total est fixé par le règlement intérieur.
Le président du comité assure la présidence du bureau.Article R912-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les conditions de fonctionnement de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins sont fixées par un règlement intérieur, soumis à l'approbation du préfet du département dans lequel le comité a son siège, conformément au règlement intérieur type défini par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.Article R912-42
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins peut recruter des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2.
Afin de pouvoir accomplir leurs missions le dimanche, les comités sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement aux gardes jurés qu'ils salarient.