Article R812-24-1
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée conformément aux dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-12 à R. 811-40 du code de l'éducation, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-13, des articles R. 811-13-2, R. 811-13-4, R. 811-14 à R. 811-20 et R. 811-28, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 811-23, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-39 du code de l'éducation ;
2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au président de l'université par les articles R. 811-23, R. 811-24, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-29, R. 811-39, R. 811-40 du code de l'éducation ;
3° Pour l'application des articles R. 811-13, R. 811-25 et R. 811-40 du code de l'éducation, les références à l'article R. 811-11 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-2 du présent code.
Article R812-24-2
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
I. - Relève du régime disciplinaire prévu au présent paragraphe tout usager lorsqu'il est auteur, notamment :
1° De fait de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;
2° De fraude ou de tentative de fraude ;
3° De fait de violence ou de harcèlement ;
4° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
5° De tout fait susceptible de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement.
Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissements à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
II. - Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou de plusieurs personnes ou de l'établissement ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le directeur général ou le directeur de l'établissement peut décider d'interdire l'accès de l'usager à tout ou partie de l'enceinte et des locaux de l'établissement dont il a la charge, aux horaires qu'il détermine, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d'assurer la continuité de la formation de l'usager.
Pour les faits relevant des 3° et 4° du même I, toute personne citée comme témoin durant la procédure ou qui s'estime victime des agissements reprochés à la personne poursuivie est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires et de leur issue.
Article R812-24-3
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Quatre professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un professeur des universités ;
2° Quatre personnels exerçant des fonctions d'enseignement, dont au moins un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un maître de conférences des universités ;
3° Deux représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
4° Dix représentants des usagers.
Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut pas siéger dans la section disciplinaire.Article R812-24-4
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, le cas échéant les professeurs des universités, et les personnels qui leur sont assimilés.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement, le cas échéant les maîtres de conférences des universités.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des personnels appartenant aux personnels administratifs, ingénieurs, techniques et ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des usagers.
Article R812-24-5
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers sont des professeurs élus chacun au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les membres de la section disciplinaire appartenant au collège défini au 1° de l'article R. 812-24-3, par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la commission. Le scrutin est secret.
Article R812-24-6
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les affaires sont examinées par une commission de discipline.
Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend dix membres, dont le président de la section disciplinaire qui la préside, un membre appartenant au collège défini au 1° de l'article R. 812-24-3, deux membres appartenant au collège définis au 2°, un membre appartenant au collège défini au 3° et cinq membres appartenant au collège défini au 4° du même article.
Le président de la commission de discipline désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 812-24-3, et un rapporteur adjoint membre du collège défini au 4° du même article.
Le président de la commission de discipline ne peut être rapporteur de l'affaire.
Le rapporteur et le rapporteur adjoint ont voix délibérative au même titre que les autres membres de la commission de discipline.Article R812-24-7
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Lorsqu'un établissement comprend en son sein une ou plusieurs écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il peut être institué une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de chacune de ces écoles par délibération du conseil d'administration.
Lorsqu'une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est instituée au sein d'une école interne, elle est régie par les dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section.
Le directeur de l'école exerce le pouvoir attribué au président de l'université par l'article R. 811-25 du code de l'éducation.
Les écoles internes sont considérées comme des établissements distincts de celui au sein duquel elles ont été créées pour l'application des sanctions.
Article R812-24-8
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée conformément aux dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 712-11 à R. 712-45 du code de l'éducation, à l'exception des articles R. 712-13 à R. 712-25, R. 712-27, R. 712-32 et R. 712-36, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au ministre de l'enseignement supérieur, au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 712-27-1, R. 712-29, R. 712-31, R. 712-41, R. 712-43 du code de l'éducation ;
2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au ministre de l'enseignement supérieur ou au président de l'université par les articles R. 712-27-1, R. 712-28, R. 712-29, R. 712-41, R. 712-43 du code de l'éducation ;
3° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles R. 712-27-1, R. 712-43 et R. 712-44 du code de l'éducation ;
4° Pour l'application de l'article R. 712-26 du code de l'éducation, les références aux articles R. 712-23 à R. 712-25 du code de l'éducation sont remplacées par des références aux articles R. 812-24-11 à R. 812-24-13 du présent code ;
5° Pour l'application de l'article R. 712-26-1 du code de l'éducation, les références à l'article R. 712-27 code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-14 du présent code.
Article R812-24-9
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend :
1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public ;
2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public ;
3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut être membre de la section disciplinaire.Article R812-24-10
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de recherche d'un établissement public.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les chargés de recherche d'un établissement public.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
Nul ne peut être membre d'une section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement s'il est membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.Article R812-24-11
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont élus parmi les membres de la section disciplinaire appartenant au collège défini aux 1° de l'article R. 812-24-9 par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section, chacun au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
Article R812-24-12
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres. Elle comprend le président et les cinq autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9.
Article R812-24-13
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée de huit membres. Elle comprend, outre le président, trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9 et les quatre membres mentionnés au 2° du même article.
Article R812-24-14
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres. Elle comprend, outre le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 812-24-9 et les deux membres mentionnés au 3° du même article.
Article R812-24-15
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les membres des formations de jugement de la section disciplinaire sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué, pour chaque affaire, sous la responsabilité du président de la section.
Tout membre empêché d'exercer ses fonctions en application des dispositions des article R. 712-26 et R. 712-26-1 du code de l'éducation est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui le suit dans l'ordre du tirage au sort.Article R812-24-16
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 812-24-9, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9.
Le président de la section disciplinaire et les membres de la formation de jugement ne peuvent pas être membres de la commission d'instruction.
Article R812-24-17
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les élections des membres des sections disciplinaires ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont électeurs et éligibles les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants. Le vote est secret.
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.Article R812-24-18
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Dans le cas où les membres des sections disciplinaires appelés à élire le président et le vice-président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section participent à l'élection.
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
Lorsqu'une formation ne comprend qu'un seul professeur de l'enseignement supérieur, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
En cas d'empêchement provisoire du président d'une section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.Article R812-24-19
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Lorsque les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu à ces articles pour les représenter à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section.
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la formation est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège correspondant, défini à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels ou les usagers relevant de la même catégorie et exerçant ou inscrits dans l'établissement ceux qui sont appelés à la compléter.
Lorsque la formation ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à la compléter.
Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer une formation en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou des usagers appartenant au collège incomplet et membres des conseils académiques ou conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.Article R812-24-20
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs ; leur mandat est renouvelable.
Les membres des sections disciplinaires qui cessent de faire partie du conseil d'administration ou qui perdent la qualité de membre de ces sections pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.Article R812-24-21
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La commission de discipline prévue par l'article R. 812-24-6 et les différentes formations de jugement prévues aux articles R. 812-24-12 à R. 812-24-14 ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents. Le nombre de membres présents ne peut être inférieur à trois et le président doit figurer parmi les présents.
Article R812-24-22
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette formation commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire propre à l'établissement concerné, et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
Lorsqu'une formation commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement.
Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu aux articles R. 712-29 et R. 811-25 du code de l'éducation à l'égard, respectivement, des personnels et usagers relevant de son établissement.
Chaque établissement est considéré comme un établissement distinct pour l'application des sanctions.
Article R812-24-23
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Les membres de la formation de jugement désignent, pour chaque affaire, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, une commission d'instruction composée de deux membres parmi les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement au sein de l'établissement ou d'un autre établissement mentionné à l'article D. 812-1. Ils sont choisis parmi les personnels d'un rang au moins équivalent à celui de la personne déférée. L'un d'eux est désigné en tant que rapporteur par le président de la section.
Si les membres de la formation de jugement désignent l'un des leurs pour être membre de la commission d'instruction, celui-ci est remplacé au sein de la formation par le membre qui le suit dans l'ordre du tirage au sort.
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend en outre un représentant des usagers désigné, selon les mêmes modalités qu'au précédent alinéa, par et parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-4. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
Le président ne peut pas être membre de la commission d'instruction.Article R812-24-24
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle convoque la personne déférée, qui peut se faire accompagner de son conseil, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 812-24-26.
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.Article R812-24-25
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. Il désigne un secrétaire de séance parmi les membres de la formation de jugement.
Article R812-24-26
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Le président de la section disciplinaire convoque la personne déférée devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
La convocation mentionne le droit pour la personne déférée de présenter sa défense oralement, par écrit et par le conseil de son choix.
Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles la personne déférée peut prendre ou faire prendre connaissance par son conseil du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties.
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.Article R812-24-27
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants et autres personnels. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort effectué au moment de leur désignation.Article R812-24-28
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport d'instruction. La personne déférée et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la personne déférée et, éventuellement, de son conseil.
Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 812-24-20, ou leur représentant.
La personne déférée a la parole en dernier.Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
La décision est prononcée en séance publique.Article R812-24-29
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire, mis à disposition en application de l'article R. 812-24-18, sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.
Article R812-24-30
Version en vigueur du 29/12/2017 au 14/02/2026Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 3Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont fixées respectivement par les articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation et celles applicables aux usagers par l'article R. 812-24-36 du présent code. Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.
Article R812-24-31
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président et par le secrétaire de séance.
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité ni, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au directeur général ou au directeur d'établissement concerné, au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.Article R812-24-32
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
Article R812-24-33
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le directeur général ou le directeur de l'établissement, par le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.Article R812-24-34
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 812-24-31 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
Article R812-24-35
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Article R812-24-36
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves, de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.Article R812-24-37
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 812-24-19, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 812-24-20 des cas de fraudes présumées.
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.Article R812-24-38
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1La sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36 dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude, après l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou la délivrance du diplôme, entraîne la nullité de l'inscription, de l'admission à l'examen ou au concours ou du diplôme. L'autorité administrative retire en conséquence l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou le diplôme à l'occasion desquels a été commise la fraude ou la tentative de fraude et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Article R812-24-39
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.Article R812-24-39-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 14/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Créé par Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 - art. 32Lorsqu'un établissement comprend en son sein une ou plusieurs écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il peut être institué une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de chacune de ces écoles par délibération du conseil d'administration.
Lorsqu'une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est instituée au sein d'une école interne, les membres du conseil de l'école correspondante et les personnels et usagers de cette école sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même établissement. Toutefois, le directeur de l'école exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées. De même, les écoles internes sont considérées comme établissements distincts pour l'application des sanctions.