Article R732-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles.
Toutefois, les prestations de l'assurance maladie sont dues aux assujettis, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs de seize ans ou assimilés, dès lors que, à la date de la prescription médicale, ils remplissent les conditions d'assujettissement à l'assurance.
Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendant les périodes d'arrêt de travail médicalement justifié.
Article D732-2-0-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité exercée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 160-15.
Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 160-15 du même code.
Article D732-2-0-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le régime compétent pour la prise en charge des frais de santé est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 160-15 du code de la sécurité sociale.