Article R201-39
Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3La délégation de missions liées au contrôle prévue à l'article L. 201-13 est subordonnée au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :
1° Attester d'une accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée ; (1)
2° Justifier de compétences techniques, notamment sur la base de l'expérience acquise en matière d'actions sanitaires et d'un plan adapté de formation des personnels ;
3° Attester de l'équilibre financier de la structure.
Si l'organisme délégataire réalise les contrôles selon la norme relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection, il est réputé satisfaire aux conditions mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
Un organisme délégataire de contrôle qui ne bénéficie pas de l'accréditation peut toutefois commencer à exercer son activité, à condition que l'instance nationale d'accréditation ait déclaré la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation. Il ne peut pas poursuivre cette activité s'il n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai de deux ans après la date de recevabilité de son dossier.
La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la cessation de la délégation.
A la demande du préfet, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.
En cas de problème sanitaire grave nécessitant des moyens exceptionnels, le préfet de département peut, par convention, déléguer, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, des missions de contrôle à un organisme dépourvu de l'accréditation.
Article D201-39
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent :
1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ;
2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ;
3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier ;
4° Les organismes accrédités, en fonction de la nature des tâches déléguées, conformément à la norme ISO/ IEC 17020 ou à la norme ISO/ IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Article R201-39-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent, dans leur périmètre géographique et leur champ de compétence, et lorsqu'ils répondent aux conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, se voir déléguer par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42 certaines tâches de contrôle officiel dans les domaines prévus aux a, c, d, e, f, g et h du 2 de l'article 1er du même règlement, et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1.
A la demande de l'autorité délégante, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.
Lorsque l'organisme délégataire ne remplit plus les conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017, l'autorité délégante met en demeure celui-ci de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, elle met fin à la délégation.
Article R201-40
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent également se voir déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues au b du 1 de l'article 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017.
Article R201-41
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42.
La délégation peut porter sur les tâches suivantes :
1° En ce qui concerne le secteur végétal :
a) Les actes prévus à l'article L. 251-1 pour la surveillance du territoire ;
b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre du II de l'article L. 201-4 ;
c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions des chapitres III, V et VII du titre V ;
d) Tout contrôle et prélèvement réalisés en application des chapitres préliminaires et Ier du titre V ;
e) Les prélèvements et vérifications documentaires dans le cadre des inspections et contrôles relatifs à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ;
2° En ce qui concerne le secteur animal :
a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de prévention et de surveillance obligatoires relatives aux maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ;
b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ;
c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 ;
d) La tenue à jour de la liste des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire définie au chapitre III du présent titre, des missions, des formations et des aires géographiques pour lesquelles ils sont habilités, et de leurs qualifications ;
e) Le suivi des activités des vétérinaires sanitaires ;
f) La délivrance des attestations justifiant de la qualification sanitaire du troupeau dont est issu le bovin vis-à-vis des maladies animales précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ou des laissez-passer sanitaires lorsque le troupeau d'appartenance n'est pas qualifié vis-à-vis de ces mêmes maladies ;
3° En ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments :
a) Tout contrôle ou prélèvement relevant de contrôles officiels ou d'autres activités officielles réalisé en vue de l'application des dispositions du titre III ;
b) Tout contrôle ou prélèvement relevant de contrôles officiels ou d'autres activités officielles réalisé en vue de l'application des dispositions des titres Ier et II du livre IV du code de la consommation et des dispositions mentionnées au 2° de l'article L. 511-12 du même code ;
c) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées en application de l'article L. 232-1 du présent code et de l'article L. 521-7 du code de la consommation.
Article R201-42
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 201-13 est le ministre chargé de l'agriculture pour les délégations nationales et le préfet de région dans les autres cas.
II.-Toutefois, l'autorité administrative est, pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 :
1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.Article R201-43
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
L'autorité délégante mentionnée à l'article R. 201-42 contrôle l'exercice des tâches déléguées.
L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité délégante, tous dossiers et éléments techniques ou financiers relatifs à l'exécution des tâches déléguées.
Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'organisme délégataire se soumet à l'ensemble des suivis, évaluations et supervisions que décide l'autorité délégante. A ce titre, l'organisme délégataire fait connaître à l'autorité délégante, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions pour un contrôle sur place.
Article D201-44
Version en vigueur du 23/07/2021 au 30/12/2021Version en vigueur du 23 juillet 2021 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 2Pour l'application de l'article L. 201-13, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants :
1° Pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE) ;
2° Les associations sanitaires régionales ;
3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier.