Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D551-135

    Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

    Dans les conditions prévues par le 2 de l'article 126 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements définis à l'article L. 551-2, constitués à l'initiative d'au moins deux organisations de producteurs reconnues, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs s'ils visent à exercer tout ou partie des activités des organisations de producteurs.

    Les dispositions concernant la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs prévues à la section 1 du présent chapitre s'appliquent à la procédure de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
  • Article D551-136

    Version en vigueur du 21/04/2012 au 23/10/2016Version en vigueur du 21 avril 2012 au 23 octobre 2016

    Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

    Une organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs à laquelle elle adhère les activités mentionnées dans les statuts de l'association d'organisations de producteurs. Elle ne peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie de reconnaissance, sauf dans le cas où cette double adhésion est nécessaire à l'organisation locale de la production destinée à la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine.
  • Article D551-137

    Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

    Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :

    1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance pour l'un ou les catégories de produits mentionnées à l'article D. 551-126 ;

    2° Les statuts du groupement ;

    3° Le règlement intérieur du groupement ;

    4° La liste des membres du groupement ainsi que le volume de lait commercialisé ou mis en marché, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;

    5° La résolution de l'organe délibérant compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;

    6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement, avec l'indication de leur domicile, profession et qualité ;

    7° Une note informative précisant :

    a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;

    b) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;

    c) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;

    d) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement.
  • Article D551-138

    Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

    Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions :

    a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent librement pour une durée minimale d'engagement de cinq ans renouvelable ;

    b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;

    c) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique ;

    d) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par le groupement ou en cas d'opposition au contrôle technique ;

    e) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles relevant des missions déléguées par les organisations de producteurs adhérentes et les règles de quorum et de majorité ;

    f) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent.