Article D646-29
Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Toute unité de production, ainsi que tout opérateur ou groupement d'opérateurs, qui souhaite obtenir la certification des produits de la pêche maritime demande à un organisme certificateur accrédité ou candidat à l'accréditation dans les conditions fixées à l'article D. 646-36-1 de valider sa démarche de certification et lui soumet, à cette fin, un projet de document d'application qui indique la manière dont sont mises en œuvre les exigences du référentiel et du plan de contrôle cadre.
Lorsque l'unité de production est constituée par un organisme regroupant plusieurs producteurs, sa demande de certification comprend, outre le document d'application :
1° Ses statuts et, le cas échéant, son règlement intérieur ;
2° Toute information permettant d'apprécier les liens juridiques ou contractuels existants entre l'organisme regroupant les producteurs et les producteurs engagés dans la démarche de certification ;
3° La liste des producteurs souhaitant s'engager dans cette démarche ;
4° L'engagement de l'organisme regroupant les producteurs à respecter les points suivants :
a) Contribuer à la mise en application du référentiel pour l'unité de production concernée ;
b) Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrôles internes auprès des producteurs de l'unité de production ;
c) Informer les producteurs de l'unité de production des conditions et de l'évolution du référentiel ainsi que du plan de contrôle cadre ;
d) Informer l'organisme certificateur lors d'un manquement majeur ou grave au référentiel par un ou plusieurs producteurs ;
e) Suivre les mesures correctives demandées par l'organisme certificateur ;
f) Tenir à jour la liste des producteurs de l'unité de production et la transmettre sans délai à l'organisme certificateur ;
g) Tenir informé l'organisme certificateur de toute modification intervenant dans l'unité de production.
Article D646-30
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Toute unité de production, ainsi que tout opérateur, informe l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans les plus brefs délais et au plus tard le 31 mai de chaque année, des produits pour lesquels il est certifié.
Il transmet à cette même date un rapport annuel comprenant les informations économiques sur les produits certifiés.
Le directeur général de l'établissement peut préciser les modalités de transmission des informations demandées à l'unité de production et aux opérateurs.
Article D646-31
Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de l'unité de production sur la base des modalités d'évaluation des critères définies dans une grille de contrôle élaborée en collaboration avec l'unité de production et conforme au plan de contrôle cadre.
Ils évaluent notamment la fréquence et la qualité des contrôles internes réalisés par l'unité de production, et, le cas échéant, des autocontrôles réalisés par les producteurs.
Les organismes certificateurs transmettent la grille de contrôle au secrétariat de la commission de l'écolabel des produits de la pêche.Article D646-32
Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de la chaîne de commercialisation sur la base des modalités d'évaluation des critères définies dans une grille de contrôle élaborée en collaboration avec l'opérateur ou le groupement d'opérateurs et conforme au plan de contrôle cadre.
Leur évaluation porte notamment sur la fréquence et la qualité des autocontrôles effectués par le ou les opérateurs.
Le contrôle est mis en œuvre sur les principaux points du transfert du produit concernant le ou les opérateurs de la chaîne de commercialisation. A chacun de ces points, tous les produits de la pêche certifiés doivent être identifiés ou séparés des produits de la pêche non certifiés.Article D646-33
Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
L'organisme certificateur attribue à l'unité de production ainsi qu'à tout opérateur un certificat permettant l'utilisation de l'écolabel pour les produits de la pêche maritime issus de l'unité de production ou de la chaîne de commercialisation.
La certification est délivrée respectivement pour une durée de cinq ans pour l'unité de production et pour une durée de trois ans pour l'opérateur ou le groupement d'opérateurs.
Une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), prise après avis de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime, précise les conditions de révision du certificat délivré en cas de modification de l'unité de production ou en cas de changements intervenus sur les produits certifiés ou sur l'opérateur.Article D646-34
Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander à l'unité de production, à l'opérateur ou au groupement d'opérateurs de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives.
L'organisme certificateur vérifie, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.
L'organisme certificateur peut également prononcer la suspension ou le retrait du certificat. Il en informe sans délai le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Les conséquences de la suspension ou du retrait du certificat peuvent être précisées par une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) après avis de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime.Article D646-35
Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Les organismes certificateurs transmettent au secrétariat de la commission, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de fonctionnement, la liste des produits bénéficiant de l'écolabel des produits de la pêche maritime, la liste des unités de production et des opérateurs certifiés et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la certification et des sanctions prononcées à leur encontre.Article D646-36
Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes certificateurs ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
Les organismes certificateurs tiennent à la disposition du public la description de leurs conditions générales de certification et de contrôle.
Article D646-36-1
Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Les organismes certificateurs sont accrédités pour certifier les activités de production ou de commercialisation des produits de la pêche maritime.
Un organisme non encore accrédité pour la certification des activités mentionnées au premier alinéa peut exercer provisoirement cette activité sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation dont l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité par un courrier dont il transmet la copie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). L'activité de certification peut être exercée pour un nombre maximal de deux certificats par domaine d'activité, production ou commercialisation, à compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance d'accréditation.
Les organismes certificateurs mentionnés au présent article figurent sur une liste publiée sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).Article D646-36-2
Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
L'organisme certificateur notifie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans un délai de trente jours à compter de sa notification, toute décision de retrait d'accréditation.
En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur transfère, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche, les certifications qu'il a délivrées à un autre organisme certificateur accrédité.Article D646-36-3
Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Les opérateurs peuvent demander le transfert d'une certification à un organisme certificateur accrédité dans les conditions prévues à l'article D. 646-36-1.
Les certifications suspendues ne peuvent être transférées. Néanmoins, en cas de suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur, la certification suspendue d'un opérateur doit être transférée à un autre organisme certificateur.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles sont transférées les certifications.