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Article R361-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
L'agrément des fonds de mutualisation est délivré pour une durée maximale de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
Le ministre agrée les fonds remplissant les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-59 et disposant d'au moins une section spécialisée opérationnelle. Est considérée comme opérationnelle une section spécialisée disposant, conformément à l'article R. 361-55, de modalités effectives de collecte des cotisations et d'un ou plusieurs cahiers des charges technique.
Pour être agréé, un fonds doit pouvoir justifier :
― d'une capacité d'expertise technique ;
― d'une capacité financière suffisante ;
― d'un programme de développement de l'activité des sections spécialisées pour les trois années suivant la date de dépôt de sa demande d'agrément.Article R*361-60-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un fonds de mutualisation prévu à l'article L. 361-3, mentionnée à l'article R. 361-60, vaut décision de rejet.
Article R361-61
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier de présentation du fonds, d'un dossier technique et d'un dossier comptable et financier. Leur contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le dossier de présentation du fonds comprend notamment ses statuts, son règlement intérieur, les cahiers des charges techniques répertoriant les règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux dans les exploitations agricoles et un calendrier prévisionnel de mise en place des différentes sections spécialisées.
Le dossier technique indique notamment le mode de calcul des pertes économiques indemnisables par le fonds.
Le dossier comptable et financier comporte notamment un budget de la structure, incluant ses frais de fonctionnement, et le mode de gestion comptable et de présentation des comptes du fonds de mutualisation.Article R361-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
L'agrément peut être renouvelé pour une durée maximale de trois ans, après réexamen d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Au cours de la période pour laquelle il a reçu un agrément, le fonds de mutualisation informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai de deux mois de toute modification relative au nombre ou à l'objet des sections spécialisées. Le ministre peut s'opposer à ces modifications dans les deux mois suivant son information.
En cas de méconnaissance des dispositions des articles R. 361-50 à R. 361-59 ou si un fonds ne prend pas en compte l'opposition prévue au précédent alinéa, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, décider de retirer ou de suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément qu'il lui a délivré. Cette décision est motivée.