Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D551-118

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

    L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.

    Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et de cinq équivalents temps plein salariés.
  • Article D551-119

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

    L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle procède à sa commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation, soit qu'elle met en œuvre des actions permettant d'assurer la capacité d'approvisionnement des producteurs de pommes de terre sans assurer la vente de la production de ses membres.

    Lorsque l'organisation de producteurs procède à la commercialisation de la production de ses membres dans le cadre d'un mandat de commercialisation, elle doit disposer des moyens techniques et matériels nécessaires à l'exécution de cette mission.

    Dans le cas contraire, elle doit néanmoins mettre ces moyens à la disposition de ses membres.

    Dans tous les cas, l'organisation de producteurs dite non commerciale doit disposer de cinq équivalents temps plein salariés.
  • Article D551-120

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

    Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs membres au moins égal à soixante-quinze et d'une surface de production au moins égale à cinq cents hectares.

    A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.

    Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone dans laquelle cette organisation est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de producteurs ou de la surface de production.

    Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle sur pièces ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone dans laquelle cette organisation est reconnue si elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
  • Article D551-121

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

    Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs fixent les conditions de l'adhésion des producteurs, avec une durée minimale de trois ans. Ils précisent quel est, au regard des possibilités ouvertes par les articles D. 551-118 et D. 551-119, l'objet exact de l'organisation.

    Ils donnent compétence au conseil d'administration de l'organisation de producteurs pour édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les modalités de leur financement.
  • Article D551-122

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

    Peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre toute personne physique ou morale se livrant à la production de plants de pommes de terre.

    Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de plants de pommes de terre sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

    Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

    Un membre d'une organisation de producteurs ne peut la quitter qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires ou s'il cesse son activité.
  • Article D551-123

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

    Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.

    Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.

    Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités de fixation des frais de gestion.

    Dans le cas où l'organisation de producteurs non commerciale agit comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses membres, elle le fait en application d'un mandat écrit, non cessible et établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur et qui comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  • Article D551-124

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

    L'organisation de producteurs met en place :

    a) Un encadrement technique de la production par un personnel qualifié, qui permet au producteur de pérenniser la production, de préserver l'environnement sanitaire et de promouvoir les variétés à offrir sur le marché ;

    b) Des instruments permettant à l'organisation de producteurs de connaître la production de ses membres, les rendements et, le cas échéant, les volumes stockés ;

    c) Un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser et de structurer cette offre par variété en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.
  • Article D551-125

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

    L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 et portant sur la totalité de la production des membres de l'organisation de producteurs est précisée dans un plan de contrôle adopté par l'organisation de producteurs.