Article L182-1
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
5° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;
6° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L182-2
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-3, les deuxième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
" La commission comprend également :
1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi qu'un conseiller municipal suppléant, désignés par le conseil municipal ;
2° Deux exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
3° Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
4° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
5° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
6° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.Article L182-3
Version en vigueur du 02/06/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 juillet 2016
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
La commission intercommunale comprend également :
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant ainsi qu'un propriétaire titulaire et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
3° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
5° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine protégée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. "Article L182-4
Version en vigueur du 02/06/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission :"
Article L182-5
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
" 7° Deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de la commune, désigné par le conseil municipal. " ;
2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" 7° Deux propriétaires forestiers de chaque commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de chaque commune, désigné par le conseil municipal. "Article L182-6
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Pour son application à Mayotte l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 121-8. - La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
2° Deux conseillers généraux et un maire de commune rurale ;
3° Trois personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ;
4° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant désigné parmi les membres de cette compagnie ;
5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
7° Un propriétaire bailleur, deux propriétaires exploitants, un exploitant preneur, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune quatre noms, établies par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
8° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général ;
9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général.
Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, un suppléant par membre titulaire appelé à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine protégée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. "Article L182-7
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-17 est ainsi rédigé :
" Art. L. 121-17. - La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation, selon le cas, du conseil général ou du conseil municipal l'état :
1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée du département ;
2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales et le conseil général indique à la même commission les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge, selon le cas, de la commune ou du département. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune ou au département, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
Le conseil général, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au président. Ce délai expiré, le conseil général est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil général. "Article L182-8
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-4, les mots : " conformément aux articles 27 et 38 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 " et les mots : " conformément aux articles 27 et 38 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité " ne sont pas applicables.
Article L182-9
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-15, les mots : " conformément aux articles 27 et 38 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité " ne sont pas applicables.
Article L182-10
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi modifié : " Sous-section 1. - L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière et agroforestière " ;
2° Pour l'application à Mayotte des articles L. 123-18 à L. 123-23, après les mots : " terrains forestiers ", " zone forestière " et " parcelles forestières " sont insérés respectivement les mots : " ou agroforestiers ", " ou agroforestière " et " ou agroforestières " ;
3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-19, les mots : " Centre national de la propriété forestière " sont remplacés par les mots : " préfet dans les conditions mentionnées à l'article L. 375-1 du code forestier " ;
4° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-20, les mots : " chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière " sont remplacés par les mots : " chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et du préfet dans les conditions mentionnées à l'article L. 375-1 du code forestier ".Article L182-11
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3. - Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et agroforestiers dans un périmètre d'aménagement foncier " ;
2° Aux articles L. 124-9, L. 124-10 et L. 124-12, après le mot : " forestiers " sont insérés les mots : " et agroforestiers " ;
3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 124-12, à l'avant-dernier alinéa, les mots : " en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques " ne sont pas applicables.
Article L182-12
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section.
Article L182-13
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Le président du conseil général, sur l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après :
Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil général peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
A défaut d'intervention du président du conseil général après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le préfet.
Article L182-14
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds.
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
L'opérateur foncier peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
Article L182-15
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-14, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
Article L182-16
Version en vigueur du 22/11/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 novembre 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Modifié par LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 30 (V)Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées à un opérateur foncier.
A cet effet, l'opérateur foncier devient cessionnaire en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 182-14 le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
Article L182-17
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Article L182-18
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 182-13 à L. 182-16 sans avoir accepté un cahier des charges.
Article L182-19
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-14, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Article L182-20
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 182-13 à L. 182-15 sont prises en charge par le département.
Article L182-21
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Les conditions d'application des articles L. 182-13 à L. 182-20 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L182-22
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les opérateurs fonciers et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. L'article L. 182-17 du présent code est applicable à ce recensement.
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
Article L182-23
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Les articles L. 181-1 à L. 181-3 sont applicables à Mayotte.
Article L182-24
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Les articles L. 181-15 à L. 181-17 sont applicables au Département de Mayotte.
Article L182-25
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 21 (M)
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition est fixée par décret, par référence à celle du comité technique des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Conformément à l'article 21 I de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, l'article L. 182-25 est abrogé à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er juillet 2017.
Article L182-26
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "Article L182-27
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article L. 141-6, le mot : " régionaux, " n'est pas applicable.
Article L182-28
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 143-1, la deuxième phrase du premier alinéa n'est pas applicable.
Article L182-29
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
Article L182-30
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.