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Article L181-1
Version en vigueur du 24/07/2011 au 15/10/2014Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 15 octobre 2014
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 2
Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :
" 1° Des services de l'Etat ;
" 2° Des collectivités territoriales ;
" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;
" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ”Article L181-2
Version en vigueur du 24/07/2011 au 15/10/2014Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 15 octobre 2014
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 2
La commission départementale de la consommation des espaces agricoles, mentionnée à l'article L. 181-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-3, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.Article L181-3
Version en vigueur du 24/07/2011 au 22/11/2012Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 22 novembre 2012
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 2
Tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des terres agricoles dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-1.
Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants :
1° Les objectifs d'intérêt général du projet ;
2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ;
3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;
4° La possibilité de solutions alternatives.