Article R233-6
Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2Au sens de la présente sous-section, on entend par :
― " opérateur commercial ” : toute personne physique ou morale qui achète ou vend directement ou indirectement des animaux, à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux et qui, dans un intervalle maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas.Article R233-7
Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2La déclaration prévue à l'article L. 233-3 est faite auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 qui délivre à l'opérateur commercial, après enregistrement, un numéro national d'exploitation.Article R233-8
Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2Pour être enregistré auprès de l'établissement de l'élevage, l'opérateur commercial doit indiquer :
1° Son nom et son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ;
2° La nature de son activité, en précisant si elle est nationale ou internationale.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces constituant le dossier de déclaration.Article R233-9
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Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la nature de son activité doit être portée à la connaissance de l'établissement de l'élevage qui a reçu la déclaration.Article R233-10
Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3.