Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles D800-1 à D843-12)
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles (Articles R810-1 à D815-11)
- Article R810-1
- ABROGÉ Article D810-1
- Article D810-2
- Article D810-2
- Article D810-3
- Article D810-4
- Article D810-5
- ABROGÉ Article R810-3
- Article R810-4
Article D811-24-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :
1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ;
2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ;
3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32, du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ;
4° Un représentant élu des formateurs des centres de formation professionnelle continue mentionnés aux 2° du I de l'article L. 811-8 siégeant au conseil de centre en application du 2° du I de l'article R. 811-45, ou son suppléant, ou un représentant élu des formateurs des centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage mentionnés aux 2° bis du I de l'article L. 811-8 siégeant au conseil de perfectionnement en application de l'article R. 811-46, ou son suppléant ;
5° Un représentant élu des personnels d'enseignement et d'encadrement mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du conseil de perfectionnement, ou son suppléant ;
6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du même code du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;
7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ;
8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant.
Chacun des conseils visés aux 3°, 4°, 5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.
Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint.
Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.
Article D811-24-2
Version en vigueur depuis le 20/02/2011Version en vigueur depuis le 20 février 2011
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie.
1° Il est obligatoirement consulté sur :
― les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique ;
― la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement ;
― la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;
― les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;
― les modalités d'accompagnement des changements d'orientation ;
― les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement :
― sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie ;
― sur la partie pédagogique du projet d'établissement ;
― sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement ;
3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8.Article D811-24-3
Version en vigueur depuis le 20/02/2011Version en vigueur depuis le 20 février 2011
Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.Article D811-24-4
Version en vigueur depuis le 20/02/2011Version en vigueur depuis le 20 février 2011
Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.Article D811-24-5
Version en vigueur depuis le 20/02/2011Version en vigueur depuis le 20 février 2011
Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de l'éducation et de la formation est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du prochain conseil d'administration, en vue d'une nouvelle réunion. Il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.