Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D811-24-1

    Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1236 du 17 décembre 2025 - art. 1

    Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :

    1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ;

    2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ;

    3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32, du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ;

    4° Un représentant élu des formateurs des centres de formation professionnelle continue mentionnés aux 2° du I de l'article L. 811-8 siégeant au conseil de centre en application du 2° du I de l'article R. 811-45, ou son suppléant, ou un représentant élu des formateurs des centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage mentionnés aux 2° bis du I de l'article L. 811-8 siégeant au conseil de perfectionnement en application de l'article R. 811-46, ou son suppléant ;

    5° Un représentant élu des personnels d'enseignement et d'encadrement mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du conseil de perfectionnement, ou son suppléant ;

    6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du même code du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;

    7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ;

    8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant.

    Chacun des conseils visés aux 3°, 4°, 5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.

    Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières.

    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint.

    Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.

  • Article D811-24-2

    Version en vigueur depuis le 20/02/2011Version en vigueur depuis le 20 février 2011

    Création Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 1

    Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie.

    1° Il est obligatoirement consulté sur :

    ― les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique ;

    ― la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement ;

    ― la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;

    ― les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;

    ― les modalités d'accompagnement des changements d'orientation ;

    ― les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;

    2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement :

    ― sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie ;

    ― sur la partie pédagogique du projet d'établissement ;

    ― sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement ;

    3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8.
  • Article D811-24-3

    Version en vigueur depuis le 20/02/2011Version en vigueur depuis le 20 février 2011

    Création Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 1

    Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
  • Article D811-24-4

    Version en vigueur depuis le 20/02/2011Version en vigueur depuis le 20 février 2011

    Création Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 1

    Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
  • Article D811-24-5

    Version en vigueur depuis le 20/02/2011Version en vigueur depuis le 20 février 2011

    Création Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 1

    Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de l'éducation et de la formation est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du prochain conseil d'administration, en vue d'une nouvelle réunion. Il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.