Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R717-78-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

      Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intervenants sur le chantier. Ces informations sont complétées, le cas échéant, auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.

      Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux chefs d'entreprises intervenantes auxquelles il a passé commande.

      Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.

    • Article R717-78-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

      Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un programme prévisionnel des interventions avec les chefs de ces entreprises.

      Ce programme est établi de telle sorte que les interventions simultanées soient dans la mesure du possible évitées par des mesures d'organisation du chantier.

      Lorsqu'elles ne peuvent pas être évitées, le donneur d'ordre définit avant le début des travaux d'un commun accord avec les chefs d'entreprises intervenantes concernées les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques susceptibles d'être générés par la situation d'intervention simultanée.

      Le cas échéant, des mesures complémentaires sont prises afin de garantir que les chefs d'entreprises intervenantes et les travailleurs peuvent à tout moment coopérer entre eux en toute sécurité lorsque la réalisation des travaux l'exige.

      Les mesures de sécurité destinées à prévenir les risques éventuels liés à la succession des interventions des entreprises sur le chantier sont déterminées selon la même procédure.

      Les différents chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier mettent en œuvre les mesures de sécurité ainsi définies.

    • Article R717-78-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

      Chaque chef d'entreprise intervenante saisit le donneur d'ordre de toute difficulté portée à sa connaissance susceptible de conduire à redéfinir le programme des travaux ou les mesures de sécurité spécifiques au chantier.

      Le programme est modifié d'un commun accord à chaque fois que nécessaire pour adapter l'organisation du chantier aux aléas de celui-ci et garantir la santé et la sécurité des intervenants.

      En cas d'évolution du programme en cours de travaux, les mesures de sécurité spécifiques sont redéfinies en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article R. 717-78-2.

    • Article R717-78-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

      Les mesures de sécurité spécifiques initiales sont consignées dans la fiche de chantier avant le début des travaux.

      Les mesures de sécurité spécifiques modifiées sont communiquées par le donneur d'ordre aux responsables de chacune des entreprises intervenantes concernées par les difficultés ayant justifiées la modification.

      Ces mesures modifiées sont consignées sur la fiche de chantier, ou transmises par tout moyen approprié et consultables sur tout type de support.

    • Article R717-78-5

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

      Compte tenu de l'évaluation des risques réalisée en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur organise et planifie les travaux dont il a la charge de façon à préserver la santé et la sécurité de tous les travailleurs qu'il emploie sur le chantier. Il leur procure des conditions d'hygiène appropriées.

      Chaque chef d'entreprise intervenante met en œuvre les mesures de sécurité concernant son activité destinées à prévenir les risques découlant de l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises.

    • Article R717-78-6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

      Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1.

      En l'absence de donneur d'ordre, l'employeur établit lui-même la fiche de chantier.

      L'employeur veille à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.

    • Article R717-78-7

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

      L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.

      Dans le cadre des dispositions relatives à la formation à la sécurité du titre quatrième du livre premier de la quatrième partie du code du travail, il adapte ou complète les connaissances des travailleurs en tant que de besoin.

    • Article R717-78-8

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

      I.-Avant le début des travaux :

      1° L'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier ;

      2° Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus.

      II.-Pendant les travaux :

      1° Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres ;

      2° Il informe les travailleurs des mesures spécifiques de sécurité modifiées en application des dispositions de l'article R. 717-78-3.

    • Article R717-78-9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

      Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.

      Ils prennent les dispositions nécessaires pour que les intervenants présents sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par tout moyen ou combinaison de moyens appropriés.

      Au démarrage du chantier et tout au long de son déroulement, chaque employeur donne aux travailleurs les consignes nécessaires pour l'application de ces dispositions.

    • Article R717-78-10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Création Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

      Avant le début des travaux, chaque chef d'entreprise intervenante vérifie l'existence d'une couverture de téléphonie mobile dans la zone de chantier. A défaut, il recherche et identifie un point proche du chantier desservi par la téléphonie mobile.

    • Article R717-78-11

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Création Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

      Un point de rencontre secours spécifique au chantier est déterminé par accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises intervenantes. En l'absence du donneur d'ordre il est fixé par les chefs d'entreprises intervenantes. En fonction de la configuration du chantier, plusieurs points peuvent être définis.

      Le point susmentionné est le lieu où une personne faisant partie du chantier accueille les services de secours afin de les guider vers les personnes à secourir.

      Chaque chef d'entreprise intervenante s'assure, avant le début des travaux, qu'un point de rencontre secours spécifique au chantier a été déterminé et est porté à la connaissance des intervenants.

      Si un chef d'entreprise intervenante souhaite modifier le point de rencontre, il en informe les autres chefs d'entreprise et le donneur d'ordre.





    • Article R717-78-13

      Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 6

      L'employeur met à disposition sur le chantier une trousse de premiers soins dans un lieu identifié.

      Chaque travailleur indépendant ou employeur intervenant en personne sur un chantier prend les mesures pour disposer d'une telle trousse.

      Le contenu de la trousse, adapté aux risques encourus, est déterminé après avis du service de santé au travail. La trousse comprend en tout état de cause un tire-tique.

      Les intervenants qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.

      Une personne désignée par l'employeur contrôle périodiquement le contenu de la trousse et du matériel hémostatique. Elle vérifie les dates de péremption des produits. Cette personne est prioritairement désignée parmi celles qui ont bénéficié de la formation aux premiers secours prévue à l'article R. 717-57. Ce contrôle peut également être opéré par le référent santé sécurité prévu à l'article L. 4644-1 du code du travail.

    • Article R717-78-14

      Version en vigueur depuis le 06/12/2017Version en vigueur depuis le 06 décembre 2017

      Création Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

      L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code au plus tard dans les six mois suivant l'embauche.

      L'employeur ne peut affecter sur un chantier seulement un ou des travailleurs n'ayant pas encore reçu la formation aux premiers secours.