Article R717-78
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les travaux des chantiers forestiers et sylvicoles sont organisés dans les conditions définies par les dispositions de la présente sous-section.Article R717-78-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intervenants sur le chantier. Ces informations sont complétées, le cas échéant, auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.
Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux chefs d'entreprises intervenantes auxquelles il a passé commande.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.
Article R717-78-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un programme prévisionnel des interventions avec les chefs de ces entreprises.
Ce programme est établi de telle sorte que les interventions simultanées soient dans la mesure du possible évitées par des mesures d'organisation du chantier.
Lorsqu'elles ne peuvent pas être évitées, le donneur d'ordre définit avant le début des travaux d'un commun accord avec les chefs d'entreprises intervenantes concernées les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques susceptibles d'être générés par la situation d'intervention simultanée.
Le cas échéant, des mesures complémentaires sont prises afin de garantir que les chefs d'entreprises intervenantes et les travailleurs peuvent à tout moment coopérer entre eux en toute sécurité lorsque la réalisation des travaux l'exige.
Les mesures de sécurité destinées à prévenir les risques éventuels liés à la succession des interventions des entreprises sur le chantier sont déterminées selon la même procédure.
Les différents chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier mettent en œuvre les mesures de sécurité ainsi définies.
Article R717-78-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Chaque chef d'entreprise intervenante saisit le donneur d'ordre de toute difficulté portée à sa connaissance susceptible de conduire à redéfinir le programme des travaux ou les mesures de sécurité spécifiques au chantier.
Le programme est modifié d'un commun accord à chaque fois que nécessaire pour adapter l'organisation du chantier aux aléas de celui-ci et garantir la santé et la sécurité des intervenants.
En cas d'évolution du programme en cours de travaux, les mesures de sécurité spécifiques sont redéfinies en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article R. 717-78-2.
Article R717-78-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les mesures de sécurité spécifiques initiales sont consignées dans la fiche de chantier avant le début des travaux.
Les mesures de sécurité spécifiques modifiées sont communiquées par le donneur d'ordre aux responsables de chacune des entreprises intervenantes concernées par les difficultés ayant justifiées la modification.
Ces mesures modifiées sont consignées sur la fiche de chantier, ou transmises par tout moyen approprié et consultables sur tout type de support.
Article R717-78-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Compte tenu de l'évaluation des risques réalisée en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur organise et planifie les travaux dont il a la charge de façon à préserver la santé et la sécurité de tous les travailleurs qu'il emploie sur le chantier. Il leur procure des conditions d'hygiène appropriées.
Chaque chef d'entreprise intervenante met en œuvre les mesures de sécurité concernant son activité destinées à prévenir les risques découlant de l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises.
Article R717-78-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1.
En l'absence de donneur d'ordre, l'employeur établit lui-même la fiche de chantier.
L'employeur veille à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.
Article R717-78-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.
Dans le cadre des dispositions relatives à la formation à la sécurité du titre quatrième du livre premier de la quatrième partie du code du travail, il adapte ou complète les connaissances des travailleurs en tant que de besoin.
Article R717-78-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
I.-Avant le début des travaux :
1° L'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier ;
2° Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus.
II.-Pendant les travaux :
1° Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres ;
2° Il informe les travailleurs des mesures spécifiques de sécurité modifiées en application des dispositions de l'article R. 717-78-3.
Article R717-78-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour que les intervenants présents sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par tout moyen ou combinaison de moyens appropriés.
Au démarrage du chantier et tout au long de son déroulement, chaque employeur donne aux travailleurs les consignes nécessaires pour l'application de ces dispositions.
Article R717-78-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Avant le début des travaux, chaque chef d'entreprise intervenante vérifie l'existence d'une couverture de téléphonie mobile dans la zone de chantier. A défaut, il recherche et identifie un point proche du chantier desservi par la téléphonie mobile.Article R717-78-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Un point de rencontre secours spécifique au chantier est déterminé par accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises intervenantes. En l'absence du donneur d'ordre il est fixé par les chefs d'entreprises intervenantes. En fonction de la configuration du chantier, plusieurs points peuvent être définis.
Le point susmentionné est le lieu où une personne faisant partie du chantier accueille les services de secours afin de les guider vers les personnes à secourir.
Chaque chef d'entreprise intervenante s'assure, avant le début des travaux, qu'un point de rencontre secours spécifique au chantier a été déterminé et est porté à la connaissance des intervenants.
Si un chef d'entreprise intervenante souhaite modifier le point de rencontre, il en informe les autres chefs d'entreprise et le donneur d'ordre.Article R717-78-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.Article R717-78-13
Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
L'employeur met à disposition sur le chantier une trousse de premiers soins dans un lieu identifié.
Chaque travailleur indépendant ou employeur intervenant en personne sur un chantier prend les mesures pour disposer d'une telle trousse.
Le contenu de la trousse, adapté aux risques encourus, est déterminé après avis du service de santé au travail. La trousse comprend en tout état de cause un tire-tique.
Les intervenants qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.
Une personne désignée par l'employeur contrôle périodiquement le contenu de la trousse et du matériel hémostatique. Elle vérifie les dates de péremption des produits. Cette personne est prioritairement désignée parmi celles qui ont bénéficié de la formation aux premiers secours prévue à l'article R. 717-57. Ce contrôle peut également être opéré par le référent santé sécurité prévu à l'article L. 4644-1 du code du travail.
Article R717-78-14
Version en vigueur depuis le 06/12/2017Version en vigueur depuis le 06 décembre 2017
L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code au plus tard dans les six mois suivant l'embauche.
L'employeur ne peut affecter sur un chantier seulement un ou des travailleurs n'ayant pas encore reçu la formation aux premiers secours.Article R717-78-15
Version en vigueur depuis le 06/12/2017Version en vigueur depuis le 06 décembre 2017
Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation prévue par les dispositions de l'article R. 717-57.
Article R717-78-16
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.Article R717-78-17
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.Article R717-78-18
Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025
Les mesures prévues par la présente sous-section tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévus à l'article R. 4463-1 du code du travail.
Article R717-78-19
Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025
Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail. Ils tiennent également compte de ces risques dans la mise en œuvre de leurs obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section.