Article R492-24
Version en vigueur du 20/12/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1587 du 18 décembre 2009 - art. 1Chaque électeur vote à l'aide des bulletins imprimés au nom des candidats envoyés par la commission qu'il place dans l'enveloppe électorale. Le nombre de candidats ainsi désignés par chaque électeur, le cas échéant après avoir supprimé un ou plusieurs des noms mentionnés sur un ou plusieurs bulletins, doit être égal ou inférieur au nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée. L'électeur place l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'envoi et adresse cette dernière au préfet du département du siège du tribunal au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.
Sous peine de nullité du vote, l'électeur doit signer l'enveloppe d'envoi et la compléter en indiquant :
― la dénomination du tribunal intéressé par l'élection ;
― son nom et ses prénoms ;
― sa qualité (bailleur ou preneur).
Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
Article R492-25
Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'envoi des votes. Les plis adressés après la date de clôture du scrutin sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission d'organisation des élections avant le début des opérations de dépouillement.