Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-19)
Article D212-13
Version en vigueur du 31/05/2009 au 12/06/2016Version en vigueur du 31 mai 2009 au 12 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-768 du 9 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, avicole et équine.
Article D212-13-1
Version en vigueur du 31/05/2009 au 12/06/2016Version en vigueur du 31 mai 2009 au 12 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-768 du 9 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.
Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.