Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/12/2012Version en vigueur au 01 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D621-8

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 mai 2015

    Création Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 2 (VD)

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au h de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Trois représentants de l'Etat :

    a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

    b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :

    a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;

    3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

    4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

    Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

  • Article D621-9

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 mai 2015

    Création Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 2 (VD)

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au b de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :

    1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

    -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

    -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    -une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

    2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

  • Article D621-10

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 mai 2015

    Création Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 2 (VD)

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Trois représentants de l'Etat :

    -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

    -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.

  • Article D621-11

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 mai 2015

    Création Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 2 (VD)

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Trois représentants de l'Etat :

    -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

    -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

  • Article D621-12

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 mai 2015

    Création Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 2 (VD)

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

    -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

    -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    -une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

    2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

  • Article D621-13

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 mai 2015

    Création Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 2 (VD)

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Trois représentants de l'Etat :

    -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

    -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

    Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.

  • Article D621-14

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 mai 2015

    Création Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 2 (VD)

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Trois représentants de l'Etat :

    -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

    -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation.

    Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.

  • Article D621-15

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 22/06/2013Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 22 juin 2013

    Création Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 2 (VD)

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Quatre représentants de l'Etat :

    -le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

    -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    -le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

    2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

    3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

    4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;

    5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

    6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

    7° Quatre personnalités représentant le commerce ;

    8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;

    9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;

    10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;

    11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.

    Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.

  • Article D621-16

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 mai 2015

    Création Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 2 (VD)

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

    -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

    -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    -une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

    2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

  • Article D621-17

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 mai 2015

    Création Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 2 (VD)

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Quatre représentants de l'Etat :

    -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

    -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    -le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;

    2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

    a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

    b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;

    c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

    d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

    4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

  • Article D621-18

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 mai 2015

    Création Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 2 (VD)

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Quatre représentants de l'Etat :

    -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

    -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    -le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

    2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;

    3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;

    4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.