Article R256-31
Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017
Création Décret n°2008-1254 du 1er décembre 2008 - art. 1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;
2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .Article R256-32
Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017
Création Décret n°2008-1254 du 1er décembre 2008 - art. 1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ;
2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.