Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-18)
Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D692-4)
Article D664-9
Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018
Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2
Pour l'application de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, chaque organisation de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;
2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport pour l'application du b du 7 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 .
Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis au i du 1 de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.
Article D664-10
Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018
Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2
La période de référence mentionnée au 1 de l'article 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est, selon son choix :
1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 1er août de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée, ou
2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 1er août de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.Article D664-11
Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018
Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2
Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au directeur général de FranceAgriMer, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée.
Article D664-12
Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018
Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2
En application du 2 de l'article 107 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un centre de gestion agréé.