Article R233-4
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 5
Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et pour les formations militaires du ministère de l'intérieur, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense.
Article R233-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions.
II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations du lieu d'implantation de l'entreprise.
Article R233-6
Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2Au sens de la présente sous-section, on entend par :
― " opérateur commercial ” : toute personne physique ou morale qui achète ou vend directement ou indirectement des animaux, à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux et qui, dans un intervalle maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas.Article R233-7
Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2La déclaration prévue à l'article L. 233-3 est faite auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 qui délivre à l'opérateur commercial, après enregistrement, un numéro national d'exploitation.Article R233-8
Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2Pour être enregistré auprès de l'établissement de l'élevage, l'opérateur commercial doit indiquer :
1° Son nom et son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ;
2° La nature de son activité, en précisant si elle est nationale ou internationale.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces constituant le dossier de déclaration.Article R233-9
Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la nature de son activité doit être portée à la connaissance de l'établissement de l'élevage qui a reçu la déclaration.Article R233-10
Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3.