Article L664-1
Version en vigueur du 27/06/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 juillet 2025
Création LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 6
Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.
Article L664-2
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/07/2025Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 juillet 2025
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8
Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :
1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
2° Soit auprès des marchés physiques ou auprès des marchés d'intérêt national.
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, directement ou sous sa responsabilité soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.
Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Article L664-3
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2025Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2025
Modifié par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5
Les dispositions de l'article L. 664-2 sont rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.