Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R717-74

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2

      Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R. 4641-1 du code du travail et à l'article R. 751-23 du présent code.

      Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés.

    • Article R717-75

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

      La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.

      Elle est consultée sur les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ainsi que, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles, sur les projets de règlement pris en application de la partie IV du code du travail.

      Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.
    • Article R717-76

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

      La Commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

      Elle comprend également :

      1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés comme suit :

      a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur général du travail ou son représentant ;

      b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;

      c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

      d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

      e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;

      2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses ;

      3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;

      4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;

      5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.

      Le vice-président de la Commission nationale ainsi que les membres de la Commission nationale mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    • Article R717-77

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

      La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

      Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la Commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la Commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas ils les président.
    • Article R717-78

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

      Le secrétariat de la Commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction générale de la forêt et des affaires rurales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application des articles L. 4311-1 à L. 4311-3 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.
    • Article R717-79

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

      Les membres de la Commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

      Pour chaque membre de la Commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.

      Les membres de la Commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la Commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
    • Article R717-80

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

      La Commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.

      L'ordre du jour de la Commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

      Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.
    • Article R717-81

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

      Le mandat des membres de la Commission nationale est renouvelable.

      Tout membre de la commission désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
    • Article R717-82

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

      Les membres de la Commission nationale, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
    • Article R717-76

      Version en vigueur du 01/04/2011 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 09 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-707 du 7 mai 2012 - art. 1
      Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 1

      Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 722-1 et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

      Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.

      Les commissions mentionnées au premier alinéa sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
    • Article R717-76-1

      Version en vigueur du 01/04/2011 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 09 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-707 du 7 mai 2012 - art. 1
      Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 1

      Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions et de travail est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois.

      Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48.

      Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
    • Article D717-76

      Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

      Modifié par Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1

      La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 est constituée de deux collèges, l'un représentant les organisation professionnelles d'employeurs et l'autre les organisations syndicales de salariés. Chaque collège comprend entre deux et cinq représentants titulaires et au maximum cinq suppléants. Les deux collèges comptent un nombre égal de titulaires.

    • Article D717-76-1

      Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

      Modifié par Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1

      Les membres de la commission, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, sont proposés par le secrétariat de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'article 12 de l'accord national du 23 décembre 2008 sur les conditions de travail en agriculture et nommés par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour une durée de quatre ans.

      Dans les départements d'outre-mer, les membres de la commission désignés par les organisations locales représentatives sont nommés par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

      Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'échéance prévue, il est remplacé pour la période de mandat restant à courir. Son remplacement se fait dans les conditions prévues aux premier et second alinéa du présent article.

    • Article D717-76-2

      Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

      Modifié par Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1

      Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, il est alors créé une commission interdépartementale ou régionale comprenant les salariés et les employeurs des entreprises des branches professionnelles présentes d'un ou de plusieurs départements limitrophes, dans le département ayant le plus de salariés.

      Les membres de la commission interdépartementale ou régionale sont nommés par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans les conditions prévues à l'article D. 717-76-1.

    • Article D717-76-3

      Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

      Modifié par Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1

      La commission est présidée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs.

      Un secrétaire est désigné alternativement par la commission parmi ses membres appartenant au collège n'exerçant pas la présidence.

    • Article D717-76-4

      Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

      Modifié par Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1

      I.-Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission prévue à l'article D. 717-76 :

      1° Un médecin du travail, désigné sur proposition du directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent localement pour le secteur agricole ;

      2° Un conseiller en prévention de la caisse de mutualité sociale agricole ;

      3° L'agent chargé du contrôle de la prévention de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

      II.-Peuvent être invités à la demande de la majorité des membres de la commission :

      1° L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail ;

      2° Des représentants de la caisse de mutualité sociale agricole autres que celui mentionné au 2° du I du présent article ;

      3° Un expert ou une personnalité qualifiée.

    • Article D717-76-5

      Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

      Création Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1

      Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.

      Ils sont tenus également au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

    • Article D717-76-6

      Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

      Création Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1

      Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par accord collectif étendu.

      Cette formation est d'une durée comprise entre deux et cinq jours par mandat.

      Les représentants salariés informent leur employeur de leur demande de formation au moins un mois à l'avance.

      L'employeur peut reporter une fois le départ en formation, dans la limite de trois mois, si celle-ci a lieu pendant une période de forte activité.

      La mutualité sociale agricole prend en charge le coût de la formation, les frais de déplacement et de repas des représentants titulaires et suppléants, les salaires et les cotisations sociales des représentants salariés et l'indemnisation du temps passé pour les représentants employeurs.