Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R741-50

    Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 20

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du même code sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des modifications suivantes à l'article R. 241-0-2 dont les III et IV sont remplacés comme suit :

    “ III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, calculées sur le base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, est celui fixé en application de l'article L. 741-1 du même code.

    “ IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de montants forfaitaires de cotisations tels que définis à l'article L. 242-4-4. ”

  • Article R*741-51

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Lorsque est exercée l'option prévue par l'article L. 741-24, les cotisations techniques et complémentaires d'assurance vieillesse sont calculées sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 741-9.

    Les taux de la cotisation technique sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article D. 741-35 et les taux de la cotisation complémentaire sont ceux fixés chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.

    Les dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, ne sont pas applicables.

    La rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est égale au produit de la rémunération que perçoit le salarié par le rapport entre le nombre d'heures de travail qui serait résulté de l'application, sur la période considérée, de l'horaire prévu par les stipulations du contrat de travail antérieures à sa transformation en contrat à temps partiel, et le nombre d'heures rémunérées.

  • Article D741-51

    Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 20

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 241-1-1 de ce code sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Les dispositions du 2° de l'article D. 241-1-1 sont applicables aux salariés agricoles ne remplissant pas les conditions mentionnées au 1° de cet article ;

    2° Les dispositions du 3° ne sont pas applicables.

  • Article R*741-52

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet résulte de l'accord du salarié et de l'employeur.

    Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel.

    L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle activité.

    L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la prise en charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet et celle dont il serait redevable sur la rémunération perçue au titre de l'activité à temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 741-24.

  • Article R*741-53

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet ne peut être proposé par l'employeur qu'à l'ensemble des salariés concernés.

    La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 741-52. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés et mentionnée dans son contrat de travail préalablement à sa transformation.

    L'accord prévu à l'article R. 741-52 est réputé acquis en l'absence d'un refus exprès du salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. Toutefois, cet accord ne peut prendre effet que si le salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit article.

  • Article R*741-54

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.

    L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa.

    La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail.

    La dénonciation par le salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.

  • Article R*741-55

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Les dispositions de l'article R. 741-51 sont applicables au calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées :

    1° Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour d'un mois, à compter de cette date ;

    2° Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier jour du mois suivant.

    Toutefois, si le salaire afférent au mois de la transformation du contrat est versé postérieurement au dernier jour de ce mois, les dates d'application prévues ci-dessus sont reculées d'un mois.

  • Article R*741-56

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    L'application du mode de calcul résultant des articles R. 741-51 à R. 741-55 est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.

    Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel :

    1° La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;

    2° Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.

  • Article R*741-57

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat.