Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D732-118

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de leur pension de retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131.

    La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles L. 732-34 et L. 732-35 à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

    Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-113 peuvent également prétendre à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131 si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.

    Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

  • Article D732-119

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :

    1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

    2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;

    3° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la pension de retraite forfaitaire et sous réserve, le cas échéant, du respect du délai d'option prévu à l'article L. 321-5 ou au V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des conditions fixées à l'article D. 732-80 ;

    4° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des dispositions de l'article D. 732-113.

    Pour les personnes mentionnées à l'article D. 732-126, les périodes revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au titre de l'année durant laquelle la pension de réversion a pris effet.

    Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.

    Pour les périodes effectuées au titre du 2°, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.

  • Article D732-120

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    L'application des dispositions de l'article D. 732-119 ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités retenues pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 sont prises en considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes d'activité en tant que conjoint ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes d'activité en tant que conjoint n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.

    Pour l'application du présent article et des articles D. 732-121 à D. 732-131, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.

    Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.

    Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles D. 732-121 à D. 732-131.

  • Article D732-121

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial ainsi que pour les périodes en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article D. 732-119, le nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :

    B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP

    où :

    MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

    AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;

    VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.

    Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

    Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 et pour lesquelles le nombre minimal annuel de points est fixé à 8,63.

    Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et dont la situation est régie par les dispositions de l'article D. 732-126.

  • Article D732-122

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Pour une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 732-123 à D. 732-125.

  • Article D732-123

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et D. 732-120 :

    1° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 2000 ou 2001 :

    a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;

    b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;

    c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui ;

    - soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;

    - soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.

    Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;

    d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui ;

    - soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

    - soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.

    Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;

    2° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 1997, 1998 ou 1999, à l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée en qualité de conjoint participant aux travaux.

  • Article D732-124

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et D. 732-120 :

    1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;

    2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel.

  • Article D732-125

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 peuvent être revalorisées par application de la formule suivante :

    P = (B - n) x DCE 3

    où :

    P est le nombre de points supplémentaires accordés ;

    B est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;

    n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;

    DCE 3 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.

    Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 3) déterminée ci-dessus, chaque année en tant que chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.

  • Article D732-126

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Pour les personnes dont la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle est déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 732-127 à D. 732-130.

  • Article D732-127

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les années revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon le cas d'un ou de deux des éléments définis ci-après :

    1° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années en tant qu'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;

    2° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux par les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;

    3° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;

    4° Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article R. 732-80. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;

    5° Les périodes en tant que conjoint ou aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :

    a) Le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article D. 732-110 ou du 1° du présent article. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;

    b) Pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points dans le cadre des 2° et 3°, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82 ;

    c) Les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai d'option imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des dispositions de l'article D. 732-83.

  • Article D732-128

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 :

    1° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit :

    a) A 16 points de retraite proportionnelle pour les années accomplies en tant qu'aide familial antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;

    b) A 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points, soit par cotisation par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 732-119, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration, et non prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ;

    2° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle ;

    3° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 ouvre droit :

    a) A 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout au partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 8,63 pour les retraites servies à titre personnel ayant pris effet en 2000 ;

    b) A 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.

  • Article D732-129

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial avant le 1er janvier 1994.

  • Article D732-130

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 8,63 points, sauf si elles ont été accomplies en qualité d'aide familial après le 1er janvier 1994.

  • Article D732-131

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points déterminé conformément aux articles D. 732-121 à D. 732-130 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance.

    Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

    1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

    2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

    3° 40 % pour la sixième année.

    Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article D. 732-118, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.