Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R242-71

    Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

    Annuaires et périodiques.

    Lorsque les coordonnées d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice figurent dans la liste d'un annuaire ou dans une publication périodique, quel qu'en soit le format, celles-ci comportent les informations suivantes :

    - les nom et prénom du vétérinaire ou le nom de l'établissement de soins vétérinaires ou la mention "vétérinaire à domicile" ;

    - le cas échéant, l'adresse de l'établissement de soins vétérinaires ;

    - les coordonnées téléphoniques.

  • Article R242-72

    Version en vigueur du 11/10/2003 au 14/12/2012Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 14 décembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1392 du 11 décembre 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

    Communication télématique.

    Toutes informations destinées au public doivent être impersonnelles, à l'exception des éléments d'identité (photographie de l'auteur, nom et prénoms) communément admis pour les communications dans la presse écrite.

    L'accès aux informations d'un site personnel à caractère professionnel relatif à l'exercice vétérinaire doit être privé et déclaré au conseil régional de l'ordre par le vétérinaire concerné. L'attribution de codes d'accès personnalisés relève de l'entière responsabilité du vétérinaire. Elle doit être réservée aux clients du vétérinaire et réalisée au cours d'une consultation.

  • Article R242-72

    Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

    Sites internet.

    Tout site internet destiné à présenter l'activité professionnelle d'un vétérinaire fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre du lieu d'implantation du domicile professionnel administratif.

    Le site internet ne peut remplacer la relation entre le praticien et son client. Il préserve la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site.

    Le webmestre est identifié, et une adresse électronique ou un formulaire de contact est facilement accessible sur le site.

    Lorsque le site comporte des informations de nature médicale, celles-ci sont datées et la source des informations publiées est citée. Dans ce cas, l'identité du ou des rédacteurs est précisée.

    Toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de traitements est justifiée.

  • Article R242-73

    Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 3

    Supports de communication.

    L'établissement de soins vétérinaires est signalé par une ou plusieurs plaques. Cette signalisation comporte les éléments suivants :

    -les nom et prénoms du vétérinaire ;

    -les jours et heures de consultation ;

    -les coordonnées téléphoniques ;

    -les modalités de prise en charge de la continuité et de la permanence de soins et, le cas échéant, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la structure assurant ce service.

    Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux visés au III de l'article L. 214-6-1, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d'épaisseur.

  • Article R242-74

    Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

    Vitrine.

    Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite.

  • Article R242-75

    Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

    Installation et changement d'adresse.

    Lors de son installation ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre publications de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles. L'insertion peut comporter :

    - les nom et prénoms du vétérinaire ;

    - ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;

    - le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à domicile" ;

    - la mention des espèces animales habituellement traitées ;

    - les jours et heures de consultation ;

    - l'adresse ;

    - le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse électronique.

    Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité.

    Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional de l'ordre, qui en vérifiera la conformité avec les règles déontologiques.

    En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant douze mois.

  • Article R242-76

    Version en vigueur depuis le 10/07/2017Version en vigueur depuis le 10 juillet 2017

    Modifié par Décision n°390168 du 10 juillet 2017 - art., v. init.

    Communication à l'attention des tiers non vétérinaires.

    I. - La communication ne peut pas encourager l'utilisation d'un médicament vétérinaire soumis à prescription.

    L'envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires même sous couvert d'une communication technique associée est interdit.

    II. - Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention "Vétérinaire 24 h/24".

  • Article R242-77

    Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

    Communication entre vétérinaires.

    Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.

    Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences particulières.