Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*731-62

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/09/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 septembre 2006

    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom des assurés.

  • Article R731-63

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 22/09/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 22 septembre 2008

    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 font connaître leur choix avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole.

    L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est transmis aux assurés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Par cet imprimé, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter ce dernier du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole.

    L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de l'article R. 731-67, pour les années suivantes.

  • Article R731-64

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 22/09/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 22 septembre 2008

    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement doit être effectué ; la dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.

  • Article R*731-65

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 décembre 2005

    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois.

    Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente.

    Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.

  • Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.

    Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions des articles R. 731-59 et R. 731-60. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité de l'appel unique ou du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.

  • Article R731-67

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 22/09/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 22 septembre 2008

    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Les cotisants peuvent renoncer au système du prélèvement mensuel. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, au plus tard le 30 novembre, à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils dépendent ; elle prend effet au 1er janvier suivant.