Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Livre VI : Production et marchés (Articles R*611-1 à R*684-17)
Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Articles R654-1 à R654-115)
Article R*654-53
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires mentionnés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
a) Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation ;
b) Si le producteur figure dans la liste dressée conformément aux articles R. 654-61 à R. 654-63, et à quel titre ;
c) La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
d) Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ;
e) La teneur représentative en matière grasse du lait dont il dispose et les teneurs en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
2° Permettre l'identification physique, juridique et chronologique ainsi que le suivi des différents flux relatifs aux entrées, sorties et transformations et des stocks de lait et de produits laitiers. Les pièces qui la justifient sont tenues au plus près du lieu de production ou de stockage et de façon que soient retracées les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
II. - La comptabilité matière mentionné au I ci-dessus est établie par campagne.
III. - Si, à l'occasion d'un contrôle, il est constaté que les éléments de comptabilité matière requis ne sont pas présentés ou exploitables, les agents qui ont fait le contrôle dressent un constat de carence et l'adressent à l'ONILAIT, qui engage la procédure de retrait d'agrément prévue à l'article R. 654-44.
Article R*654-54
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait et en autres produits laitiers et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs et entreprises sont comptabilisées selon la même périodicité et suivant les mêmes modalités.
Article R*654-55
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles les justificatifs de chaque livraison individuelle de lait et, le cas échéant, de produits laitiers.
Article R*654-56
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les documents et informations mentionnés aux articles R. 654-53 à R. 654-55 sont conservés pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent. Ils peuvent être tenus sur un support informatique, pour autant que le système utilisé présente les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'inviolabilité.