Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Livre VI : Production et marchés (Articles R*611-1 à R*684-17)
Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Articles R654-1 à R654-115)
Article R*654-48
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'ONILAIT, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
Article R*654-49
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.
Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne.
L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement supplémentaire.
Article R*654-50
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur fait parvenir à l'ONILAIT, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées pendant le trimestre.
Pour l'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, l'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
Le cas échéant, l'acheteur déclare ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
Article R*654-51
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Après la fin de la campagne, l'ONILAIT fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.
Article R*654-52
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'ONILAIT à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement supplémentaire qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur la paie de lait suivante.