Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles D800-1 à D843-12)
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles (Articles R810-1 à D815-11)
- Article R810-1
- ABROGÉ Article D810-1
- Article D810-2
- Article D810-2
- Article D810-3
- Article D810-4
- Article D810-5
- ABROGÉ Article R810-3
- Article R810-4
Article R812-42
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 - art. 32
Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement , L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-43 à R. 812-48.
Article R812-43
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Les candidats mentionnés à l'article R. 812-42 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
Article R812-44
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
Article R812-45
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-42 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
Article R812-46
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
Article R812-47
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-45, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
Article R812-48
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-42 à R. 812-47, après avis de la commission consultative permanente.