Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :

    a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ;

    b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ;

    c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ;

    c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond.

    La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

  • Article D731-128

    Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 5

    Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie.

    Sont classés :

    1° Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionnés au premier alinéa ci-dessus ;

    2° Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 % de ce plafond ;

    3° Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 % dudit plafond et supérieurs à 20 % de ce plafond ;

    4° Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 % dudit plafond.

    La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l' article L. 152 du livre des procédures fiscales , leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.

    Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 du présent code sont classés dans la 1re catégorie.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

  • Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article L. 722-17 sont rangées, à compter de cette même date :

    1° Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15724 F (2397,11 euros) ;

    2° Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8908,01 F (1358,02 euros) et 15724 F (2397,11 euros) ;

    3° Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4000,01 F (609,80 euros) et 8908 F (1358,02 euros) ;

    4° Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4000 F (609,80 euros).

    Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.

    Les dispositions du 3° de l'article D. 731-127 sont applicables aux assurés volontaires mentionnés au présent article.

  • Article D731-130

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 4

    Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

    1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes ;

    2° La cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 due pour leurs aides familiaux majeurs et due pour leur conjoint collaborateur.


    Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.

  • Article D731-131

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 4

    Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à R. 731-20, la cotisation prévue au 1° de l'article D. 731-130 due par les assurés volontaires est assise sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.

    Toutefois, la cotisation mentionnée au 2° de l'article D. 731-130, lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.

    Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.

    Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.


    Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.

  • Article D731-131-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 4

    Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent pour elles-mêmes la cotisation prévue au 2° de l'article D. 731-130, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25.


    Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.

  • Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18, les cotisations sont recouvrées en deux fractions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et qui doivent être versées en euros directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi par la caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.

    Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17, les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions prévues par les articles R. 731-57 à R. 731-75.

  • L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un avertissement préalable qui lui est adressé par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l'assurance volontaire. Cette radiation prend effet au 1er janvier de l'année considérée et comporte, le cas échéant, le remboursement de la fraction de cotisations versées au titre de cette année.

    L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend alors effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande.

    La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 722-18 ou à l'article L. 722-17 ; elle prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle les conditions ont cessé d'être remplies.

    Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les cotisations ont été intégralement acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de celle-ci.

  • Seules les personnes qui ont été radiées de l'assurance volontaire parce qu'elles ne remplissaient plus les conditions d'adhésion conservent la possibilité de demander leur affiliation à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions.