Partie réglementaire (Articles D111-1 à R840-17)
Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D692-4)
Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Articles R654-1 à R654-115)
Section 4 : La production et la vente du lait (Articles D654-29 à D654-114-7)
Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache. (Articles D654-39 à D654-100)
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.Paragraphe 2 : Obligations des producteurs livreurs. (Article D654-66-1)
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
Article D654-66-1
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 12I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.