Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 24/07/1990Version en vigueur au 24 juillet 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*511-12

    Version en vigueur du 14/08/1988 au 30/09/1990Version en vigueur du 14 août 1988 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret n°88-877 du 12 août 1988 - art. 2 () JORF 14 août 1988
    Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 9 JORF 30 décembre 1987
    Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.

    Cette déclaration mentionne :

    1. Ses nom et prénoms ;

    2. Ses date et lieu de naissance ;

    3. Sa nationalité ;

    4. Sa commune de résidence ;

    5. Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;

    6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9.

    La déclaration précise que l'électeur ne s'est pas fait inscrire dans une autre commune et qu'il s'abstiendra de demander son inscription dans une autre commune avant d'avoir obtenu sa radiation.

    Elle doit, en outre, être accompagnée d'une attestation d'inscription sur une liste électorale établie en vue des élections générales. Dans le cas où le demandeur est inscrit sur cette liste électorale dans la même commune, l'attestation est remplacée par la mention de ladite inscription sur la déclaration prévue au présent article.

  • Article R*511-13

    Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).

  • Article R*511-14

    Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.

  • Article R*511-15

    Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 10, art. 11 JORF 30 décembre 1987
    Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    Avant le 1er mars de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.

    Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 1er avril, sa demande d'inscription sur la liste électorale, à la mairie.

  • Article R*511-16

    Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    La liste électorale est établie par une commission communale composée du maire ou de son représentant, président, d'un délégué du commissaire de la République, d'un délégué du conseil municipal choisi parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'article R. 511-8.

  • Article R*511-17

    Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 12 JORF 30 décembre 1987
    Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    Cette commission prépare avant le 15 avril la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications et des mises à jour, des demandes d'inscriptions au vu des dispositions prévues à l'article R. 511-9. Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.

    La commission communale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

  • Article R*511-18

    Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    Lorsque la commission communale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.

  • Article R*511-19

    Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 13 JORF 30 décembre 1987
    Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    Entre le 1er avril et le 14 avril, la commission communale dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 avril sur les observations formulées en application de l'article précédent et notifie dans les formes et délais mentionnés à l'article R. 511-18 sa décision en informant l'intéressé qu'il pourra contester la décision devant la commission départementale prévue à l'article R. 511-21 dans les dix jours de la publication de la liste.

  • Article R*511-20

    Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 14 JORF 30 décembre 1987
    Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    La liste électorale signée de tous les membres de la commission communale est déposée au secrétariat de la mairie le 15 avril.

    Le jour même du dépôt, la liste électorale est affichée par le maire aux lieux accoutumés où elle devra demeurer dix jours.

    En même temps une copie de la liste et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par le présent article est transmise par le maire au commissaire de la République.

  • Article R*511-21

    Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 15 JORF 30 décembre 1987
    Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    Une commission départementale statue sur les réclamations formées contre la liste électorale établie par la commission communale. Elle peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale établie par la commission communale.

    Cette commission comprend :

    Le commissaire de la République ou son représentant, président ;

    Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

    Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;

    Un maire désigné par le conseil général ;

    Quatre personnes, désignées par le commissaire de la République parmi celles ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8, dont une au moins au titre du 3° de ce même article, participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement.

    Le directeur de la chambre d'agriculture participe également, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

    La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

    Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du commissaire de la République.

    Le secrétariat est assuré par la direction départementale de l'agriculture.

  • Article R*511-22

    Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 16, art. 17 JORF 30 décembre 1987
    Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    Avant le 25 avril, toute personne indûment omise peut demander son inscription à la commission départementale et tout électeur inscrit sur une des listes du département peut demander l'inscription d'une personne indûment omise ou la radiation d'une personne indûment inscrite. Les réclamations sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Avant le 15 mai, la commission départementale statue sur les réclamations.

    Lorsque la commission départementale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.

    Ces décisions de la commission départementale sont également communiquées, dans les mêmes formes aux commissions communales concernées.

    Avant le 31 mai, sont déposés à la diligence du commissaire de la République :

    A la mairie, un exemplaire de chacune des listes électorales qui servent de liste d'émargement ;

    A la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.

    L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.

    Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.

  • Article R*511-23

    Version en vigueur du 03/03/1988 au 30/09/1990Version en vigueur du 03 mars 1988 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

    Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.

    Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.

    Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile.

    Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.

  • Article R*511-24

    Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990

    Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 18 JORF 30 décembre 1987
    Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
    Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

    La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

    Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.

    Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission départementale.