Article R*511-12
Version en vigueur du 14/08/1988 au 30/09/1990Version en vigueur du 14 août 1988 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°88-877 du 12 août 1988 - art. 2 () JORF 14 août 1988
Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 9 JORF 30 décembre 1987
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.
Cette déclaration mentionne :
1. Ses nom et prénoms ;
2. Ses date et lieu de naissance ;
3. Sa nationalité ;
4. Sa commune de résidence ;
5. Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;
6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9.
La déclaration précise que l'électeur ne s'est pas fait inscrire dans une autre commune et qu'il s'abstiendra de demander son inscription dans une autre commune avant d'avoir obtenu sa radiation.
Elle doit, en outre, être accompagnée d'une attestation d'inscription sur une liste électorale établie en vue des élections générales. Dans le cas où le demandeur est inscrit sur cette liste électorale dans la même commune, l'attestation est remplacée par la mention de ladite inscription sur la déclaration prévue au présent article.
Article R*511-13
Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
Article R*511-14
Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
Article R*511-15
Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 10, art. 11 JORF 30 décembre 1987
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Avant le 1er mars de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 1er avril, sa demande d'inscription sur la liste électorale, à la mairie.
Article R*511-16
Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980La liste électorale est établie par une commission communale composée du maire ou de son représentant, président, d'un délégué du commissaire de la République, d'un délégué du conseil municipal choisi parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'article R. 511-8.
Article R*511-17
Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 12 JORF 30 décembre 1987
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Cette commission prépare avant le 15 avril la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications et des mises à jour, des demandes d'inscriptions au vu des dispositions prévues à l'article R. 511-9. Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
La commission communale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Article R*511-18
Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Lorsque la commission communale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
Article R*511-19
Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 13 JORF 30 décembre 1987
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Entre le 1er avril et le 14 avril, la commission communale dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 avril sur les observations formulées en application de l'article précédent et notifie dans les formes et délais mentionnés à l'article R. 511-18 sa décision en informant l'intéressé qu'il pourra contester la décision devant la commission départementale prévue à l'article R. 511-21 dans les dix jours de la publication de la liste.
Article R*511-20
Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 14 JORF 30 décembre 1987
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980La liste électorale signée de tous les membres de la commission communale est déposée au secrétariat de la mairie le 15 avril.
Le jour même du dépôt, la liste électorale est affichée par le maire aux lieux accoutumés où elle devra demeurer dix jours.
En même temps une copie de la liste et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par le présent article est transmise par le maire au commissaire de la République.
Article R*511-21
Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 15 JORF 30 décembre 1987
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Une commission départementale statue sur les réclamations formées contre la liste électorale établie par la commission communale. Elle peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale établie par la commission communale.
Cette commission comprend :
Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
Un maire désigné par le conseil général ;
Quatre personnes, désignées par le commissaire de la République parmi celles ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8, dont une au moins au titre du 3° de ce même article, participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement.
Le directeur de la chambre d'agriculture participe également, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du commissaire de la République.
Le secrétariat est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
Article R*511-22
Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 16, art. 17 JORF 30 décembre 1987
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Avant le 25 avril, toute personne indûment omise peut demander son inscription à la commission départementale et tout électeur inscrit sur une des listes du département peut demander l'inscription d'une personne indûment omise ou la radiation d'une personne indûment inscrite. Les réclamations sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Avant le 15 mai, la commission départementale statue sur les réclamations.
Lorsque la commission départementale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
Ces décisions de la commission départementale sont également communiquées, dans les mêmes formes aux commissions communales concernées.
Avant le 31 mai, sont déposés à la diligence du commissaire de la République :
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes électorales qui servent de liste d'émargement ;
A la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
Article R*511-23
Version en vigueur du 03/03/1988 au 30/09/1990Version en vigueur du 03 mars 1988 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
Article R*511-24
Version en vigueur du 30/12/1987 au 30/09/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 18 JORF 30 décembre 1987
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission départementale.
Article R*511-25
Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.